Code du tourisme

Article D332-4

Article D332-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure et durée du classement des terrains de camping

Résumé Un camping est classé pour 5 ans et doit refaire une demande s'il ajoute beaucoup d'emplacements.

Dans le mois qui suit la réception du dossier complet de demande de classement, l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 prend la décision de classement dans la catégorie pour laquelle l'organisme évaluateur prévu à l'article D. 332-2 a émis un avis favorable. La décision de classement précise le nombre d'emplacements exploités.

Le classement est prononcé pour une durée de cinq ans.

Dès lors qu'avant le terme de la durée de cinq ans prévue au précédent alinéa, l'exploitant a accompli les formalités nécessaires à la visite de son établissement par un organisme évaluateur conformément à l'article D. 332-3, son classement est maintenu à titre temporaire jusqu'à la notification de la décision relative à ce classement. En cas de non réalisation de la visite, l'organisme évaluateur en informe sans délai l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 qui notifie par tout moyen à l'exploitant que la durée de validité du classement a expiré.

Pour les terrains de camping classés dans une des catégories désignées par un nombre d'étoiles croissant, en cas d'augmentation supérieure à 10 % du nombre d'emplacements indiqué dans la décision de classement, l'exploitant, s'il souhaite conserver un classement, est tenu d'effectuer une nouvelle demande conformément à l'article D. 332-2.


Historique des versions

Version 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une procédure provisoire et avis d’expiration

Résumé des changements Le texte introduit une procédure provisoire : tant qu’une visite obligatoire n’est pas réalisée avant cinq ans, le classement reste valable mais peut expirer si elle ne se fait pas.

Dans le mois qui suit la réception du dossier complet de demande de classement, l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 prend la décision de classement dans la catégorie pour laquelle l'organisme évaluateur prévu à l'article D. 332-2 a émis un avis favorable. La décision de classement précise le nombre d'emplacements exploités.

Le classement est prononcé pour une durée de cinq ans.

Dès lors qu'avant le terme de la durée de cinq ans prévue au précédent alinéa, l'exploitant a accompli les formalités nécessaires à la visite de son établissement par un organisme évaluateur conformément à l'article D. 332-3, son classement est maintenu à titre temporaire jusqu'à la notification de la décision relative à ce classement. En cas de non réalisation de la visite, l'organisme évaluateur en informe sans délai l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 qui notifie par tout moyen à l'exploitant que la durée de validité du classement a expiré.

Pour les terrains de camping classés dans une des catégories désignées par un nombre d'étoiles croissant, en cas d'augmentation supérieure à 10 % du nombre d'emplacements indiqué dans la décision de classement, l'exploitant, s'il souhaite conserver un classement, est tenu d'effectuer une nouvelle demande conformément à l'article D. 332-2.

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Restriction du dispositif aux terrains de camping étoilés

Résumé des changements Le texte limite désormais l’obligation de demander un nouveau classement après une hausse >10 % du nombre d’emplacements uniquement aux terrains de camping classés selon le système des étoiles.

En vigueur à partir du mardi 1 avril 2014

Dans le mois qui suit la réception du dossier complet de demande de classement, l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 prend la décision de classement dans la catégorie pour laquelle l'organisme évaluateur prévu à l'article D. 332-2 a émis un avis favorable. La décision de classement précise le nombre d'emplacements exploités.

Le classement est prononcé pour une durée de cinq ans.

Dès lors que l'exploitant a accompli les formalités nécessaires au contrôle mentionnées à l'article D. 332-2, son classement demeure jusqu'à la notification de la nouvelle décision relative à ce classement.

Pour les terrains de camping classés dans une des catégories désignées par un nombre d'étoiles croissant, en cas d'augmentation supérieure à 10 % du nombre d'emplacements indiqué dans la décision de classement, l'exploitant, s'il souhaite conserver un classement, est tenu d'effectuer une nouvelle demande conformément à l'article D. 332-2.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réorganisation des procédures d’attribution et renouvellement

Résumé des changements Le mode d’attribution et les modalités de renouvellement du classement ont été réorganisés : désormais c’est une agence désignée (article L 141‑2) qui délivre le décret après avis favorable d’un évaluateur (article D 332‑2), et toute nouvelle demande doit être faite auprès cet évaluateur plutôt qu’à toute autorité administrative ; on précise également le nombre d’emplacements exploités.

En vigueur à partir du vendredi 1 juin 2012

Dans le mois qui suit la réception du dossier complet de demande de classement, l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 prend la décision de classement dans la catégorie pour laquelle l'organisme évaluateur prévu à l'article D. 332-2 a émis un avis favorable. La décision de classement précise le nombre d'emplacements exploités.

Le classement est prononcé pour une durée de cinq ans.

Dès lors que l'exploitant a accompli les formalités nécessaires au contrôle mentionnées à l'article D. 332-2, son classement demeure jusqu'à la notification de la nouvelle décision relative à ce classement.

En cas d'augmentation supérieure à 10 % du nombre d'emplacements indiqué dans la décision de classement, l'exploitant, s'il souhaite conserver un classement, est tenu d'effectuer une nouvelle demande conformément à l'article D. 332-2.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une obligation de reclassification pour augmentation >10 %

Résumé des changements Le texte supprime la mention que l’arrêté approuve le règlement intérieur et précise les emplacements autorisés ; il introduit une nouvelle règle obligeant l’exploitant à demander un nouveau classement si son exploitation dépasse de plus de 10 % les emplacements prévus.

En vigueur à partir du vendredi 9 juillet 2010

Le représentant de l'Etat dans le département établit par arrêté la décision de classement dans le mois qui suit la réception du dossier complet de demande. Cette décision est prise après vérification sur pièces de la complétude du dossier de classement conformément aux prescriptions de la présente section.

Le représentant de l'Etat transmet dans le même délai une copie de l'arrêté de classement accompagnée, sous forme numérique, du dossier de demande de classement à l'organisme mentionné à l'article L. 141-2.

Le classement est prononcé pour une durée de cinq ans.

Dès lors que l'exploitant a accompli les formalités nécessaires au contrôle mentionnées à l'article D. 332-2, son classement demeure jusqu'à la notification de la nouvelle décision relative à ce classement.

En cas d'augmentation supérieure à 10 % du nombre d'emplacements exploités indiqué par la décision de classement, l'exploitant, s'il souhaite disposer d'un classement, est tenu de demander un nouveau classement auprès de l'autorité administrative compétente.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Élargissement complet des procédures administratives

Résumé des changements Le texte passe d’une simple exigence de joindre un projet de règlement intérieur à une procédure complète : décision par arrêté dans le mois suivant la réception du dossier complet avec vérification sur pièces ; approbation (et éventuelles modifications) du règlement intérieur et fixation précise du nombre d’emplacements autorisés en fonction de la superficie et des aménagements du terrain ; transmission numérique accompagnée au service désigné par l’article L.141‑2 ; durée fixée à cinq ans et maintien jusqu’à nouvelle décision après accomplissement des formalités contrôlées conformément à l’article D.332‑2.

En vigueur à partir du jeudi 1 juillet 2010

Le représentant de l'Etat dans le département établit par arrêté la décision de classement dans le mois qui suit la réception du dossier complet de demande. Cette décision est prise après vérification sur pièces de la complétude du dossier de classement conformément aux prescriptions de la présente section.

L'arrêté porte approbation, après modifications éventuelles, du règlement intérieur et précise le nombre d'emplacements autorisés compte tenu de la superficie et des aménagements du terrain.

Le représentant de l'Etat transmet dans le même délai une copie de l'arrêté de classement accompagnée, sous forme numérique, du dossier de demande de classement à l'organisme mentionné à l'article L. 141-2.

Le classement est prononcé pour une durée de cinq ans.

Dès lors que l'exploitant a accompli les formalités nécessaires au contrôle mentionnées à l'article D. 332-2, son classement demeure jusqu'à la notification de la nouvelle décision relative à ce classement.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 7 octobre 2006

Des projets de règlements intérieurs conformes aux types généraux agréés par le ministère chargé du tourisme doivent être joints aux demandes de classement.