Code du tourisme

Article D331-2

Article D331-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Étude d'impact pour les terrains de camping

Résumé Si la loi le demande, il faut faire une étude d'impact pour aménager un terrain de camping.

L'aménagement de terrains de camping ou de stationnement de caravanes est soumis à l'étude d'impact définie à l'article R. 122-5 du code de l'environnement, lorsque celle-ci est requise en application des articles R. 122-2 et R. 122-3 du même code.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Simplification des exigences environnementales pour les campings

Résumé des changements La nouvelle version réduit la procédure aux seules études d’impact prévues par l’article R 122‑5, supprimant la nécessité préalable des notices d’impact et précisant que cette exigence s’applique uniquement lorsqu’elle est requise par les articles R 122‑2 ou R 123.

L'aménagement de terrains de camping ou de stationnement de caravanes est soumis à l'étude d'impact définie à l'article R. 122-5 du code de l'environnement, lorsque celle-ci est requise en application des articles R. 122-2 et R. 122-3 du même code.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 7 octobre 2006

L'aménagement de terrains de camping ou de stationnement de caravanes est soumis à la procédure d'étude d'impact et de notice d'impact dans les conditions fixées respectivement par les articles R. 122-8 et R. 122-9 du code de l'environnement.