Code du tourisme

Article R325-10

Article R325-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure préalable à la radiation d'un exploitant de village de vacances

Résumé On ne peut pas retirer la licence à un exploitant de village de vacances sans lui donner la chance de se défendre.

La radiation prévue à l'article R. 325-9 ne peut être prononcée sans que l'exploitant en ait été préalablement avisé et invité à se faire entendre personnellement ou par mandataire.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Renforcement du droit à être entendu avant radiations

Résumé des changements Le texte actuel impose qu’un exploitant soit préalablement averti et invité à se faire entendre avant toute radiation, remplaçant la procédure antérieure où un préfet pouvait retirer ou modifier son classement après avis d’une commission.

La radiation prévue à l'article R. 325-9 ne peut être prononcée sans que l'exploitant en ait été préalablement avisé et invité à se faire entendre personnellement ou par mandataire.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 7 octobre 2006

En cas d'inobservation des dispositions de la présente section, le préfet du département réexamine le classement, le modifie ou le retire, par arrêté, après avis de la commission départementale de l'action touristique.