Code du tourisme

Article R321-11

Article R321-11

Lorsqu'une décision de classement, de déclassement ou de radiation fait l'objet d'un recours gracieux, la commission départementale de l'action touristique ou le Conseil national du tourisme qui a eu à en connaître est à nouveau consulté : les exploitants intéressés peuvent, sur leur demande, être entendus.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 7 octobre 2006

Abrogé le jeudi 1 juillet 2010

Lorsqu'une décision de classement, de déclassement ou de radiation fait l'objet d'un recours gracieux, la commission départementale de l'action touristique ou le Conseil national du tourisme qui a eu à en connaître est à nouveau consulté : les exploitants intéressés peuvent, sur leur demande, être entendus.