Code du tourisme

Article D321-7

Article D321-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation d'affichage pour les résidences de tourisme classées

Résumé Les résidences de tourisme classées doivent mettre un panonceau sur leur façade.

Les établissements classés résidences de tourisme apposent obligatoirement sur leur façade un panonceau selon un modèle établi par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remplacement complet : passage d'une procédure de classement à une obligation d'affichage

Résumé des changements L’article passe d’une règle décrivant comment les résidences sont classées (arrêté préfectoral après avis) à une obligation pour les établissements déjà classés d’apposer un panonceau sur leur façade.

Les établissements classés résidences de tourisme apposent obligatoirement sur leur façade un panonceau selon un modèle établi par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 7 octobre 2006

La décision de classement est prise par arrêté du préfet, après avis de la commission départementale de l'action touristique dans des conditions définies par arrêté.