Code du tourisme

Article D321-6

Article D321-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délais et procédure de classement des résidences de tourisme

Résumé Le classement d'une résidence de tourisme dure cinq ans et doit être renouvelé avec une visite de contrôle.

Dans le mois qui suit la réception du dossier complet de demande de classement, l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 prend la décision de classement dans la catégorie pour laquelle l'organisme évaluateur prévu à l'article D. 321-4 a émis un avis favorable.

Le classement est prononcé pour une durée de cinq ans.

Dès lors qu'avant le terme de la durée de cinq ans prévue au précédent alinéa, l'exploitant a accompli les formalités nécessaires à la visite de son établissement par un organisme évaluateur conformément à l'article D. 321-5, son classement est maintenu à titre temporaire jusqu'à la notification de la décision relative à ce classement. En cas de non réalisation de la visite, l'organisme évaluateur en informe sans délai l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 qui notifie par tout moyen à l'exploitant que la durée de validité du classement a expiré.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une procédure de maintien temporaire du classement et notification en cas d’absence de visite

Résumé des changements Le texte introduit une disposition qui maintient temporairement le classement tant que l’exploitation n’a pas effectué la visite obligatoire par un organisme évaluateur ; si la visite n’est pas réalisée, l’évaluateur informe l’organisme L.141‑2 qui notifie alors à l’exploitant que le classement a expiré.

Dans le mois qui suit la réception du dossier complet de demande de classement, l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 prend la décision de classement dans la catégorie pour laquelle l'organisme évaluateur prévu à l'article D. 321-4 a émis un avis favorable.

Le classement est prononcé pour une durée de cinq ans.

Dès lors qu'avant le terme de la durée de cinq ans prévue au précédent alinéa, l'exploitant a accompli les formalités nécessaires à la visite de son établissement par un organisme évaluateur conformément à l'article D. 321-5, son classement est maintenu à titre temporaire jusqu'à la notification de la décision relative à ce classement. En cas de non réalisation de la visite, l'organisme évaluateur en informe sans délai l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 qui notifie par tout moyen à l'exploitant que la durée de validité du classement a expiré.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transfert du pouvoir décisionnel et simplification des procédures

Résumé des changements La décision passe désormais aux mains d'un organisme spécifique au lieu du représentant étatique ; elle doit se baser sur un avis favorable d'un évaluateur et supprime les étapes antérieures de vérification et transmission.

En vigueur à partir du vendredi 1 juin 2012

Dans le mois qui suit la réception du dossier complet de demande de classement, l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 prend la décision de classement dans la catégorie pour laquelle l'organisme évaluateur prévu à l'article D. 321-4 a émis un avis favorable.

Le classement est prononcé pour une durée de cinq ans.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Introduction d’une procédure détaillée et fixation d’une durée

Résumé des changements Le texte introduit une procédure précise : le préfet doit décider en un mois après réception complète du dossier et vérifier les pièces ; il transmet ensuite une copie numérique au service prévu par la loi et fixe la durée du classement à cinq ans.

En vigueur à partir du jeudi 1 juillet 2010

Le représentant de l'Etat dans le département établit par arrêté la décision de classement dans le mois qui suit la réception du dossier complet de demande. Cette décision est prise après vérification sur pièces de la complétude du dossier de classement conformément aux prescriptions de la présente section.

Le représentant de l'Etat dans le département transmet dans le même délai une copie de l'arrêté de classement accompagnée, sous forme numérique, du dossier de demande de classement à l'organisme mentionné à l'article L. 141-2.

Le classement est prononcé pour une durée de cinq ans.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 7 octobre 2006

La demande de classement, expressément formulée par l'exploitant, est adressée au préfet du département où est installé l'établissement.