Code du tourisme

Article D312-6

Article D312-6

L'organisme mentionné à l'article L. 141-2 dispose d'un délai d'un mois, à compter du jour de réception du dossier complet de la demande de classement, pour prendre sa décision. En cas d'avis défavorable de l'organisme évaluateur mentionné à l'article D. 312-4, le classement est refusé. Si l'avis de l'organisme évaluateur mentionné à l'article D. 312-4 est favorable, le classement peut être refusé par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2, qui motive sa décision.

Le classement est prononcé pour une durée de cinq ans.

Dès lors qu'avant le terme de la durée de cinq ans prévu au précédent alinéa, l'exploitant a accompli les formalités nécessaires à la visite de son établissement par un organisme évaluateur conformément à l'article D. 312-5, son classement est maintenu à titre temporaire jusqu'à la notification de la nouvelle décision relative à ce classement. En cas de non réalisation de la visite, l'organisme évaluateur en informe sans délai l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 qui notifie par tout moyen à l'exploitant que la durée de son classement a expiré.


Historique des versions

Version 3

L'organisme mentionné à l'article L. 141-2 dispose d'un délai d'un mois, à compter du jour de réception du dossier complet de la demande de classement, pour prendre sa décision. En cas d'avis défavorable de l'organisme évaluateur mentionné à l'article D. 312-4, le classement est refusé. Si l'avis de l'organisme évaluateur mentionné à l'article D. 312-4 est favorable, le classement peut être refusé par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2, qui motive sa décision.

Le classement est prononcé pour une durée de cinq ans.

La validité du classement est prorogée le temps strictement nécessaire à son renouvellement :

- si, avant l'expiration de la durée de validité du classement, l'exploitant a accompli les formalités nécessaires à la visite de son établissement par un organisme évaluateur conformément à l'article D. 312-5, et en en informant l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 ; et

- si, au plus tard six mois après le jour d'expiration de la validité du classement à renouveler, il fait parvenir à l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 son dossier complet de demande de renouvellement avec un compte rendu de visite daté de moins de trente jours.

Si la double condition n'est pas remplie, le classement est réputé échu au terme initialement prévu.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 16 janvier 2026

L'organisme mentionné à l'article L. 141-2 dispose d'un délai d'un mois, à compter du jour de réception du dossier complet de la demande de classement, pour prendre sa décision. En cas d'avis défavorable de l'organisme évaluateur mentionné à l'article D. 312-4, le classement est refusé. Si l'avis de l'organisme évaluateur mentionné à l'article D. 312-4 est favorable, le classement peut être refusé par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2, qui motive sa décision.

Le classement est prononcé pour une durée de cinq ans.

Dès lors qu'avant le terme de la durée de cinq ans prévu au précédent alinéa, l'exploitant a accompli les formalités nécessaires à la visite de son établissement par un organisme évaluateur conformément à l'article D. 312-5, son classement est maintenu à titre temporaire jusqu'à la notification de la nouvelle décision relative à ce classement. En cas de non réalisation de la visite, l'organisme évaluateur en informe sans délai l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 qui notifie par tout moyen à l'exploitant que la durée de son classement a expiré.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 15 septembre 2022

Dans le mois qui suit la réception du dossier complet de demande de classement, l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 prend la décision de classement si l'organisme évaluateur prévu à l'article D. 312-4 a émis un avis favorable sur le classement.

Le classement est prononcé pour une durée de cinq ans.

Dès lors qu'avant le terme de la durée de cinq ans prévu au précédent alinéa, l'exploitant a accompli les formalités nécessaires à la visite de son établissement par un organisme évaluateur conformément à l'article D. 312-5, son classement est maintenu à titre temporaire jusqu'à la notification de la nouvelle décision relative à ce classement. En cas de non réalisation de la visite, l'organisme évaluateur en informe sans délai l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 qui notifie par tout moyen à l'exploitant que la durée de son classement a expiré.