Code du tourisme

Article D312-5

Article D312-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contenu du certificat de visite pour le classement des auberges collectives

Résumé Pour classer une auberge, un certificat de visite est obligatoire, incluant un rapport et une grille de contrôle, basé sur une visite récente et remis rapidement.

Le certificat de visite mentionné à l'article D. 312-4 comprend :

a) Un rapport de contrôle attestant la conformité au tableau de classement et portant mention de l'avis de l'organisme évaluateur sur le classement ; ce rapport de contrôle est établi sur la base d'une visite réalisée dans les trois mois précédant la transmission de la demande de classement à l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 ;

b) La grille de contrôle renseignée par l'organisme évaluateur.

L'organisme évaluateur dispose d'un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle s'est achevée la visite de l'établissement pour remettre à l'exploitant, sous forme numérique, le certificat de visite.


Historique des versions

Version 1

Le certificat de visite mentionné à l'article D. 312-4 comprend :

a) Un rapport de contrôle attestant la conformité au tableau de classement et portant mention de l'avis de l'organisme évaluateur sur le classement ; ce rapport de contrôle est établi sur la base d'une visite réalisée dans les trois mois précédant la transmission de la demande de classement à l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 ;

b) La grille de contrôle renseignée par l'organisme évaluateur.

L'organisme évaluateur dispose d'un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle s'est achevée la visite de l'établissement pour remettre à l'exploitant, sous forme numérique, le certificat de visite.