Code du tourisme

Article R311-10

Article R311-10

Les établissements classés comme hôtels de tourisme apposent obligatoirement sur leur façade un panonceau dont les caractéristiques et les modalités de distribution sont fixées par arrêté.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 7 octobre 2006

Abrogé le lundi 28 décembre 2009

Les établissements classés comme hôtels de tourisme apposent obligatoirement sur leur façade un panonceau dont les caractéristiques et les modalités de distribution sont fixées par arrêté.