Code du tourisme

Article R211-14-1

Article R211-14-1

L'acheteur ne peut plus invoquer le bénéfice de la clause prévue au 20° de l'article R. 211-8 après que la prestation a été fournie.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 4 mai 2007

Abrogé le vendredi 1 janvier 2010

L'acheteur ne peut plus invoquer le bénéfice de la clause prévue au 20° de l'article R. 211-8 après que la prestation a été fournie.