Article R211-14-1
Abrogé depuis le 2010-01-01
L'acheteur ne peut plus invoquer le bénéfice de la clause prévue au 20° de l'article R. 211-8 après que la prestation a été fournie.
1 version
1 cité
Abrogé depuis le 2010-01-01
L'acheteur ne peut plus invoquer le bénéfice de la clause prévue au 20° de l'article R. 211-8 après que la prestation a été fournie.
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En vigueur à partir du vendredi 4 mai 2007
Abrogé le vendredi 1 janvier 2010
L'acheteur ne peut plus invoquer le bénéfice de la clause prévue au 20° de l'article R. 211-8 après que la prestation a été fournie.