Code du tourisme

Article R211-14

Article R211-14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions pour non-respect des obligations envers les personnes handicapées

Résumé Les professionnels du tourisme immatriculés risquent des sanctions s'ils ne respectent pas les droits des personnes handicapées lors de voyages en avion.

En cas de non-respect des obligations fixées par le règlement (CE) n° 1107/2006 du 5 juillet 2006 concernant les droits des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite lorsqu'elles font des voyages aériens, les sanctions applicables aux personnes immatriculées au registre mentionné à l'article L. 141-3 sont celles prévues par l'article R. 330-20 du code de l'aviation civile.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Correction orthographique

Résumé des changements Le texte corrige quelques fautes d’orthographe et d’usage : il enlève un espace inutile avant la barre oblique dans le numéro du règlement, remplace « au a » par « à » et corrige une petite coquille.

En cas de non-respect des obligations fixées par le règlement (CE) n° 1107 / 2006 du 5 juillet 2006 concernant les droits des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite lorsqu'elles font des voyages aériens, les sanctions applicables aux personnes immatriculées au registre mentionné à l'article L. 141-3 sont celles prévues par l'article R. 330-20 du code de l'aviation civile.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2010

En cas de non-respect des obligations fixées par le règlement (CE) n° 1107 / 2006 du 5 juillet 2006 concernant les droits des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite lorsqu'elles font des voyages aériens, les sanctions applicables aux personnes immatriculées au registre mentionné au a de l'article L. 141-3 sont celles prévues par l'article R. 330-20 du code de l'aviation civile.