Code du tourisme

Article R211-14

Article R211-14

Les dispositions des articles R. 211-5 à R. 211-13 doivent obligatoirement être reproduites sur les brochures et les contrats de voyages proposés par les personnes mentionnées à l'article L. 211-1.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 7 octobre 2006

Abrogé le lundi 28 décembre 2009

Les dispositions des articles R. 211-5 à R. 211-13 doivent obligatoirement être reproduites sur les brochures et les contrats de voyages proposés par les personnes mentionnées à l'article L. 211-1.