Code du tourisme

Article R211-10

Créé le 7 octobre 2006 · En vigueur depuis le 1 juillet 2018

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remboursement des voyageurs après annulation

Résumé. Les organisateurs de voyages doivent rembourser les voyageurs dans les 14 jours après l'annulation d'un contrat, en déduisant éventuellement des frais de résolution.

L'organisateur ou le détaillant procède aux remboursements requis en vertu des II et III de l'article L. 211-14 ou, au titre du I de l'article L. 211-14, rembourse tous les paiements effectués par le voyageur ou en son nom moins les frais de résolution appropriés. Ces remboursements au profit du voyageur sont effectués dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans les quatorze jours au plus tard après la résolution du contrat.
Dans le cas prévu au III de l'article L. 211-14, l'indemnisation supplémentaire que le voyageur est susceptible de recevoir est au moins égale à la pénalité qu'il aurait supportée si l'annulation était intervenue de son fait à cette date.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 juillet 2018

Modifié parDécret n°2017-1871 du 29 décembre 2017art. 2

En résumé. Le texte élargit les règles d’indemnisation aux articles II et III de L 211‑14, impose un délai maximum d’un mois‑deux semaines pour rembourser après résolution du contrat – avec déduction éventuelle des frais – tout en supprimant la garantie d’un remboursement immédiat sans pénalité ainsi que la disposition relative aux accords amiables sur un voyage substitutif.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2010 au samedi 30 juin 2018

Modifié parDécret n°2009-1650 du 23 décembre 2009art. 1

En résumé. L’article a été entièrement remplacé : la partie détaillant les modalités de révision des prix a disparu au profit d’une disposition qui impose au vendeur d’informer l’acheteur en cas d’annulation avant son départ, prévoit un remboursement immédiat sans pénalité et une indemnité équivalente à la pénalité qu’aurait subie l’acheteur si l’annulation était due à lui.

En vigueur du samedi 7 octobre 2006 au dimanche 27 décembre 2009