Code du tourisme

Article R133-17

Article R133-17

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Comptabilité des offices de tourisme

Résumé Les offices de tourisme doivent utiliser un plan comptable spécial pour leurs comptes.

La comptabilité des offices de tourisme est tenue conformément à un plan comptable particulier établi sur la base du plan comptable général et approuvé par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du tourisme.


Historique des versions

Version 1

La comptabilité des offices de tourisme est tenue conformément à un plan comptable particulier établi sur la base du plan comptable général et approuvé par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du tourisme.