Code du tourisme

Article R133-16

Article R133-16

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Présentation et approbation du compte financier des offices de tourisme

Résumé Le président montre le compte financier de l'année au comité, qui le transmet ensuite au conseil municipal pour approbation.

Le compte financier de l'exercice écoulé est présenté par le président au comité de direction, qui en délibère et le transmet au conseil municipal ou à l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale pour approbation.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des instances d'approbation du compte financier

Résumé des changements Le compte financier est désormais transmis soit au conseil municipal, soit à l’organe délibérant d’un établissement public de coopération intercommunale, élargissant ainsi les instances pouvant approuver le document.

Le compte financier de l'exercice écoulé est présenté par le président au comité de direction, qui en délibère et le transmet au conseil municipal ou à l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale pour approbation.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 7 octobre 2006

Le compte financier de l'exercice écoulé est présenté par le président au comité de direction, qui en délibère et le transmet au conseil municipal pour approbation.