Code du tourisme

Article L231-3

Article L231-3

L'aptitude à l'exercice de la profession est constatée par la remise d'une licence par l'autorité administrative compétente, après avis d'une commission départementale.

Ces licences peuvent être suspendues ou retirées dans les mêmes formes.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 juin 2008

Abrogé le samedi 25 juillet 2009

L'aptitude à l'exercice de la profession est constatée par la remise d'une licence par l'autorité administrative compétente, après avis d'une commission départementale.

Ces licences peuvent être suspendues ou retirées dans les mêmes formes.