Code du tourisme

Article L212-7

Article L212-7

Les entreprises exerçant une activité de mandataire d'agent de voyages doivent être dirigées par des personnes n'ayant pas fait l'objet de l'une des condamnations mentionnées à l'article L. 211-19.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2005

Abrogé le dimanche 1 avril 2007

Les entreprises exerçant une activité de mandataire d'agent de voyages doivent être dirigées par des personnes n'ayant pas fait l'objet de l'une des condamnations mentionnées à l'article L. 211-19.