Article L211-5
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Obligation de tenue et de communication des documents pour les agents de voyage
Les personnes physiques ou morales immatriculées au registre mentionné à l'article L. 141-3 doivent tenir leurs livres et documents à la disposition des agents habilités à les consulter ; elles doivent également mentionner leur immatriculation au registre dans leur enseigne, dans les documents remis aux tiers et dans leur publicité.
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