Code du tourisme

Article L211-5

Article L211-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation de tenue et de communication des documents pour les agents de voyage

Résumé Les agents de voyage doivent garder leurs documents et afficher leur numéro d'immatriculation.

Les personnes physiques ou morales immatriculées au registre mentionné à l'article L. 141-3 doivent tenir leurs livres et documents à la disposition des agents habilités à les consulter ; elles doivent également mentionner leur immatriculation au registre dans leur enseigne, dans les documents remis aux tiers et dans leur publicité.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement de référence législative du registre

Résumé des changements Le texte modifie la référence législative du registre concerné, passant de l’article L 211‑18 (section I) à l’article L 141‑3.

Les personnes physiques ou morales immatriculées au registre mentionné à l'article L. 141-3 doivent tenir leurs livres et documents à la disposition des agents habilités à les consulter ; elles doivent également mentionner leur immatriculation au registre dans leur enseigne, dans les documents remis aux tiers et dans leur publicité.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ d’application : inscription obligatoire sur le registre L. 211‑18

Résumé des changements Le texte passe de l’obligation pour tout détenteur de licence/habilitation à celle pour toute personne physique ou morale inscrite sur le registre L. 211‑18, en précisant qu’ils doivent afficher cette inscription plutôt que le titre.

En vigueur à partir du samedi 25 juillet 2009

Les personnes physiques ou morales immatriculées au registre mentionné au I de l'article L. 211-18 doivent tenir leurs livres et documents à la disposition des agents habilités à les consulter ; elles doivent également mentionner leur immatriculation au registre dans leur enseigne, dans les documents remis aux tiers et dans leur publicité.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remplacement complet du contenu : passage d’une définition juridique à des obligations administratives

Résumé des changements Le texte a été remplacé par un nouveau qui impose aux titulaires de licences ou habilitations de tenir des livres et documents à disposition des agents habilités, ainsi que d’indiquer leur titre dans l’enseigne, les documents remis aux tiers et la publicité.

En vigueur à partir du dimanche 1 avril 2007

Tout titulaire d'une licence ou d'une habilitation doit tenir ses livres et documents à la disposition des agents habilités à les consulter ; il doit également mentionner ce titre dans son enseigne, dans les documents remis aux tiers et dans sa publicité.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2005

La définition de la location saisonnière est fixée par l'article 1er-1 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce.