Code du sport

Article R334-5

Article R334-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Habilitation des agents pour le traitement des données dans le cadre des paris sportifs

Résumé L'organisateur de compétitions sportives doit choisir des personnes qualifiées pour gérer les données et informer certaines autorités de leurs décisions.

L'organisateur de la manifestation ou de la compétition sportive habilite, parmi ses agents ou représentants disposant des compétences techniques et juridiques adéquates, une ou plusieurs personnes, afin de :

1° Traiter les données contenues dans le traitement mentionné à l'article R. 333-5 ;

2° Transmettre à l'Autorité nationale des jeux et à la société La Française des jeux les demandes de rapprochement mentionnées aux I et II de l'article R. 333-11 ;

3° Recevoir en réponse les éléments mentionnés à l'article R. 333-12.

Une copie de la décision d'habilitation est notifiée par tous moyens à l'Autorité nationale des jeux et à la société mentionnée au 2°, qui en accusent réception. Tout changement parmi les agents mentionnés au premier alinéa est notifié sans délai dans les mêmes conditions.


Historique des versions

Version 1

L'organisateur de la manifestation ou de la compétition sportive habilite, parmi ses agents ou représentants disposant des compétences techniques et juridiques adéquates, une ou plusieurs personnes, afin de :

1° Traiter les données contenues dans le traitement mentionné à l'article R. 333-5 ;

2° Transmettre à l'Autorité nationale des jeux et à la société La Française des jeux les demandes de rapprochement mentionnées aux I et II de l'article R. 333-11 ;

3° Recevoir en réponse les éléments mentionnés à l'article R. 333-12.

Une copie de la décision d'habilitation est notifiée par tous moyens à l'Autorité nationale des jeux et à la société mentionnée au 2°, qui en accusent réception. Tout changement parmi les agents mentionnés au premier alinéa est notifié sans délai dans les mêmes conditions.