Code du sport

Article D232-103

Article D232-103

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Communication des renseignements entre agents dans la lutte contre le dopage

Résumé Cet article parle des informations que les agents peuvent partager pour lutter contre le dopage, comme les calendriers de compétitions et les sanctions disciplinaires.

La communication de renseignements entre les agents mentionnés à l'article L. 232-20 porte notamment sur :

― le calendrier des compétitions ou manifestations sportives ;

― les statistiques des analyses effectuées par l'Agence française de lutte contre le dopage ;

― des études quantitatives ou qualitatives et statistiques ;

― tout élément relatif aux circuits frauduleux tels que ceux se rapportant au mode d'acquisition, au mode d'approvisionnement, aux moyens d'acheminement ou à la typologie des filières ;

― des éléments d'identification et d'informations relatifs aux produits saisis et inscrits sur la liste des méthodes ou substances interdites ainsi que celles en phase de développement : composition, caractéristiques et effets ;

― tout signalement lié à l'emploi de méthodes et substances interdites ;

― les décisions de sanctions disciplinaires en précisant, le cas échéant, si elles sont susceptibles de faire l'objet d'un recours et sous réserve qu'elles n'aient pas fait l'objet d'une mesure d'amnistie ;

― le signalement de tout élément susceptible de donner lieu à une enquête administrative ou à une procédure disciplinaire ou d'être porté à la connaissance du procureur de la République en application de l'article 40 du code de procédure pénale ;

― toute information de nature à faciliter l'action des différents services concernés.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression d’une clause relative au secret de l’instruction

Résumé des changements La version actuelle supprime la mention « dans le respect du secret de l’instruction », retirant ainsi une restriction sur la confidentialité des informations communiquées.

La communication de renseignements entre les agents mentionnés à l'article L. 232-20 porte notamment sur :

― le calendrier des compétitions ou manifestations sportives ;

― les statistiques des analyses effectuées par l'Agence française de lutte contre le dopage ;

― des études quantitatives ou qualitatives et statistiques ;

― tout élément relatif aux circuits frauduleux tels que ceux se rapportant au mode d'acquisition, au mode d'approvisionnement, aux moyens d'acheminement ou à la typologie des filières ;

― des éléments d'identification et d'informations relatifs aux produits saisis et inscrits sur la liste des méthodes ou substances interdites ainsi que celles en phase de développement : composition, caractéristiques et effets ;

― tout signalement lié à l'emploi de méthodes et substances interdites ;

― les décisions de sanctions disciplinaires en précisant, le cas échéant, si elles sont susceptibles de faire l'objet d'un recours et sous réserve qu'elles n'aient pas fait l'objet d'une mesure d'amnistie ;

― le signalement de tout élément susceptible de donner lieu à une enquête administrative ou à une procédure disciplinaire ou d'être porté à la connaissance du procureur de la République en application de l'article 40 du code de procédure pénale ;

― toute information de nature à faciliter l'action des différents services concernés.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 29 juin 2013

La communication de renseignements entre les agents mentionnés à l'article L. 232-20 porte notamment sur :

― le calendrier des compétitions ou manifestations sportives ;

― les statistiques des analyses effectuées par l'Agence française de lutte contre le dopage ;

― des études quantitatives ou qualitatives et statistiques ;

― tout élément relatif aux circuits frauduleux tels que ceux se rapportant au mode d'acquisition, au mode d'approvisionnement, aux moyens d'acheminement ou à la typologie des filières ;

― des éléments d'identification et d'informations relatifs aux produits saisis et inscrits sur la liste des méthodes ou substances interdites ainsi que celles en phase de développement : composition, caractéristiques et effets ;

― tout signalement lié à l'emploi de méthodes et substances interdites ;

― les décisions de sanctions disciplinaires en précisant, le cas échéant, si elles sont susceptibles de faire l'objet d'un recours et sous réserve qu'elles n'aient pas fait l'objet d'une mesure d'amnistie ;

― le signalement de tout élément susceptible de donner lieu à une enquête administrative ou d'être porté à la connaissance du procureur de la République en application de l'article 40 du code de procédure pénale ;

― toute information de nature à faciliter l'action des différents services concernés, dans le respect du secret de l'instruction.