Code du sport

Article D232-103

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En vigueur depuis le 29 juin 2013 · Dernière version le 4 août 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Échange d'informations dans la lutte contre le dopage

Résumé. L'article décrit les types d'informations échangées entre les agents chargés de lutter contre le dopage, comme les calendriers de compétitions, les statistiques d'analyses et les signalements de substances interdites.

La communication de renseignements entre les agents mentionnés à l'article L. 232-20 (Partage d'informations entre agents pour la lutte contre le dopage) porte notamment sur :

― le calendrier des compétitions ou manifestations sportives ;

― les statistiques des analyses effectuées par l'Agence française de lutte contre le dopage ;

― des études quantitatives ou qualitatives et statistiques ;

― tout élément relatif aux circuits frauduleux tels que ceux se rapportant au mode d'acquisition, au mode d'approvisionnement, aux moyens d'acheminement ou à la typologie des filières ;

― des éléments d'identification et d'informations relatifs aux produits saisis et inscrits sur la liste des méthodes ou substances interdites ainsi que celles en phase de développement : composition, caractéristiques et effets ;

― tout signalement lié à l'emploi de méthodes et substances interdites ;

― les décisions de sanctions disciplinaires en précisant, le cas échéant, si elles sont susceptibles de faire l'objet d'un recours et sous réserve qu'elles n'aient pas fait l'objet d'une mesure d'amnistie ;

― le signalement de tout élément susceptible de donner lieu à une enquête administrative ou à une procédure disciplinaire ou d'être porté à la connaissance du procureur de la République en application de l'article 40 du code de procédure pénale (Rôle du procureur de la République dans le traitement des plaintes et dénonciations) ;

― toute information de nature à faciliter l'action des différents services concernés.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 4 août 2021

Modifié parDécret n°2021-1029 du 2 août 2021art. 9

En résumé. La nouvelle version supprime la mention « dans le respect du secret de l’instruction », retirant ainsi une restriction sur la confidentialité des informations communiquées.

En vigueur du samedi 29 juin 2013 au mardi 3 août 2021

Créé parDécret n°2013-557 du 26 juin 2013art. 1