Code du sport

Article R232-98-1

Article R232-98-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure disciplinaire en cas de non-coopération d'un sportif sanctionné

Résumé Si un sportif ne coopère plus après une sanction pour dopage, il peut perdre son sursis.

Si le collège de l'Agence française de lutte contre le dopage estime, en l'état des informations portées à sa connaissance, qu'une personne qui a fait l'objet d'une sanction assortie d'un sursis à exécution cesse de coopérer et de transmettre les informations qu'elle s'était engagée à fournir, le secrétaire général de l'agence avise cette personne qu'il s'agit d'un motif de révocation de ce sursis. Il saisit la commission des sanctions du dossier.

L'intéressé est alors mis à même de présenter ses observations écrites ou orales à la commission des sanctions de l'agence.

La commission des sanctions de l'agence est seule compétente pour révoquer le sursis à exécution d'une sanction qu'elle a prononcée ou qui a été acceptée par l'intéressé dans le cadre d'un accord de composition administrative validé par le collège.

La décision de révocation du sursis est publiée dans les conditions prévues à l'article L. 232-23-6 et notifiée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 232-97.

Les échanges entre l'intéressé et l'Agence française de lutte contre le dopage ou la commission des sanctions prévus aux premier et deuxième alinéas sont réalisés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé ou encore par tout moyen permettant de garantir l'origine et la réception de la notification.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des compétences et mise à jour procédurale

Résumé des changements La nouvelle version élargit les pouvoirs du collège pour révoquer un sursis à exécution en incluant les accords administratifs validés, met à jour les références législatives et précise la procédure de notification.

Si le collège de l'Agence française de lutte contre le dopage estime, en l'état des informations portées à sa connaissance, qu'une personne qui a fait l'objet d'une sanction assortie d'un sursis à exécution cesse de coopérer et de transmettre les informations qu'elle s'était engagée à fournir, le secrétaire général de l'agence avise cette personne qu'il s'agit d'un motif de révocation de ce sursis. Il saisit la commission des sanctions du dossier.

L'intéressé est alors mis à même de présenter ses observations écrites ou orales à la commission des sanctions de l'agence.

La commission des sanctions de l'agence est seule compétente pour révoquer le sursis à exécution d'une sanction qu'elle a prononcée ou qui a été acceptée par l'intéressé dans le cadre d'un accord de composition administrative validé par le collège.

La décision de révocation du sursis est publiée dans les conditions prévues à l'article L. 232-23-6 et notifiée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 232-97.

Les échanges entre l'intéressé et l'Agence française de lutte contre le dopage ou la commission des sanctions prévus aux premier et deuxième alinéas sont réalisés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé ou encore par tout moyen permettant de garantir l'origine et la réception de la notification.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du motif de révocation du sursis

Résumé des changements Le texte élargit désormais le motif de révocation du sursis : il inclut aussi la cessation de coopération en plus du simple refus ou retard dans la transmission des informations.

En vigueur à partir du lundi 15 avril 2019

S'il apparaît, en l'état des informations portées à la connaissance de l'Agence française de lutte contre le dopage, qu'une personne qui a fait l'objet d'une sanction assortie d'un sursis à exécution cesse de coopérer et de transmettre les informations qu'elle s'était engagée à fournir, le secrétaire général de l'agence l'avise qu'il s'agit d'un motif de révocation de ce sursis. Il saisit la commission des sanctions du dossier.

L'intéressé est alors mis à même de présenter ses observations écrites ou orales à la commission des sanctions de l'agence.

La commission des sanctions de l'agence est seule compétente pour révoquer le sursis à exécution d'une sanction qu'elle a prononcée ou dont elle a admis le bien-fondé.

La décision de révocation du sursis est publiée dans les conditions prévues à l'article L. 232-23-3-1.

Les échanges entre l'intéressé et l'Agence française de lutte contre le dopage ou la commission des sanctions prévus aux premier et deuxième alinéas sont réalisés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé ou encore par tout moyen permettant de garantir l'origine et la réception de la notification.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remplacement du collège par une commission des sanctions

Résumé des changements Le texte remplace toutes les références au « collège » par celles à une « commission des sanctions », élargissant ainsi les instances compétentes pour révoquer un sursis et précisant que les échanges peuvent également se faire avec cette nouvelle instance.

En vigueur à partir du samedi 1 septembre 2018

S'il apparaît, en l'état des informations portées à la connaissance de l'Agence française de lutte contre le dopage, qu'une personne qui a fait l'objet d'une sanction assortie d'un sursis à exécution cesse de transmettre les informations qu'elle s'était engagée à fournir, le secrétaire général de l'agence l'avise qu'il s'agit d'un motif de révocation de ce sursis. Il saisit la commission des sanctions du dossier.

L'intéressé est alors mis à même de présenter ses observations écrites ou orales à la commission des sanctions de l'agence.

La commission des sanctions de l'agence est seule compétente pour révoquer le sursis à exécution d'une sanction qu'elle a prononcée ou dont elle a admis le bien-fondé.

La décision de révocation du sursis est publiée dans les conditions prévues à l'article L. 232-23-3-1.

Les échanges entre l'intéressé et l'Agence française de lutte contre le dopage ou la commission des sanctions prévus aux premier et deuxième alinéas sont réalisés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé ou encore par tout moyen permettant de garantir l'origine et la réception de la notification.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 1 février 2016

S'il apparaît, en l'état des informations portées à la connaissance de l'Agence française de lutte contre le dopage, qu'une personne qui a fait l'objet d'une sanction assortie d'un sursis à exécution cesse de transmettre les informations qu'elle s'était engagée à fournir, le secrétaire général de l'agence l'avise qu'il s'agit d'un motif de révocation de ce sursis. Il saisit le collège du dossier.

L'intéressé est alors mis à même de présenter ses observations écrites ou orales au collège de l'agence.

Le collège de l'agence est seul compétent pour révoquer le sursis à exécution d'une sanction qu'il a prononcé ou dont il a admis le bien-fondé.

La décision de révocation du sursis est publiée dans les conditions prévues à l'article L. 232-23-3-1.

Les échanges entre l'intéressé et l'Agence française de lutte contre le dopage prévus aux premier et deuxième alinéas sont réalisés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé ou encore par tout moyen permettant de garantir l'origine et la réception de la notification.