Code du sport

Article R232-94

Article R232-94

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Désignation d'un rapporteur et établissement d'un rapport dans la procédure disciplinaire

Résumé Un membre de la commission rédige un rapport sur les faits et les procédures, et tout le monde peut le voir avant l'audience.

Le président de la formation désigne un rapporteur parmi ses membres. Celui-ci établit un rapport exposant les faits et rappelant les conditions du déroulement de la procédure. Le rapporteur peut procéder, sans pouvoir les assortir de mesures de contrainte, à toute investigation utile dont le résultat est versé au dossier et communiqué avant la séance à l'intéressé et au collège.

Lorsque la formation disciplinaire est composée d'un membre unique, celui-ci fixe le jour de l'audience, l'ordre du jour de la séance et exerce les fonctions de rapporteur.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du rôle du président et ajout d’une disposition pour les formations à membre unique

Résumé des changements La nouvelle rédaction supprime le passage où le président attribue l’affaire à la commission ou à une section, remplace « commission des sanctions » par « formation », et introduit une règle précisant que lorsqu’une formation disciplinaire ne compte qu’un seul membre, ce dernier fixe le jour et l’ordre du jour ainsi qu’il exerce les fonctions de rapporteur.

Le président de la formation désigne un rapporteur parmi ses membres. Celui-ci établit un rapport exposant les faits et rappelant les conditions du déroulement de la procédure. Le rapporteur peut procéder, sans pouvoir les assortir de mesures de contrainte, à toute investigation utile dont le résultat est versé au dossier et communiqué avant la séance à l'intéressé et au collège.

Lorsque la formation disciplinaire est composée d'un membre unique, celui-ci fixe le jour de l'audience, l'ordre du jour de la séance et exerce les fonctions de rapporteur.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression d’une référence aux procédures fédérales et agencées

Résumé des changements La nouvelle version supprime la précision indiquant que le rapporteur doit rappeler les conditions de procédure tant devant la fédération sportive que devant l’agence, simplifiant ainsi son rôle.

En vigueur à partir du lundi 15 avril 2019

Le président de la commission des sanctions attribue l'affaire soit à cette dernière soit à l'une de ses sections.

Le président de la commission des sanctions désigne un rapporteur parmi ses membres. Celui-ci établit un rapport exposant les faits et rappelant les conditions du déroulement de la procédure. Le rapporteur peut procéder, sans pouvoir les assortir de mesures de contrainte, à toute investigation utile dont le résultat est versé au dossier et communiqué avant la séance à l'intéressé et au collège.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision fonctionnelle : attribution interne & élargissement communication

Résumé des changements La nouvelle version confie au président de la Commission des sanctions le rôle d’attribuer les dossiers et de désigner un rapporteur parmi ses membres ; le compte rendu est désormais communiqué aussi au collège tandis que l’ancienne possibilité pour le président de la formation disciplinaire d’agir comme rapporteure est supprimée.

En vigueur à partir du samedi 1 septembre 2018

Le président de la commission des sanctions attribue l'affaire soit à cette dernière soit à l'une de ses sections.

Le président de la commission des sanctions désigne un rapporteur parmi ses membres. Celui-ci établit un rapport exposant les faits et rappelant les conditions du déroulement de la procédure, tant, le cas échéant, devant la fédération sportive que devant l'agence. Le rapporteur peut procéder, sans pouvoir les assortir de mesures de contrainte, à toute investigation utile dont le résultat est versé au dossier et communiqué avant la séance à l'intéressé et au collège.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 25 juillet 2007

Le président de l'Agence française de lutte contre le dopage désigne un rapporteur parmi les membres du collège. Celui-ci établit un rapport exposant les faits et rappelant les conditions du déroulement de la procédure, tant, le cas échéant, devant la fédération sportive que devant l'agence. Le rapporteur procède, sans pouvoir les assortir de mesures de contrainte, à toute investigation utile dont le résultat est versé au dossier et communiqué avant la séance à l'intéressé.

Le président de la formation disciplinaire peut exercer les fonctions de rapporteur.