Code du sport

Article R232-92-1

Article R232-92-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de récusation des membres de la commission des sanctions en matière de dopage

Résumé On peut demander à quelqu'un de quitter la commission qui juge une affaire de dopage, mais il faut le faire vite et bien.

La personne mise en cause et le président de l'Agence française de lutte contre le dopage sont informés de l'identité des membres de la formation qui examinera l'affaire.

La partie qui veut récuser un membre de la formation doit, à peine d'irrecevabilité, en former la demande dans le délai de sept jours à compter de la notification qui lui est faite de la composition de cette formation ou, le cas échéant, de l'information mentionnée à l'alinéa précédent.

La demande de récusation doit, à peine d'irrecevabilité, viser nominativement le membre concerné de la formation, indiquer avec précision les motifs de la récusation et être accompagnée des pièces propres à la justifier.

Copie en est transmise au membre qui en fait l'objet, lequel fait connaître par écrit, dans les huit jours de cette communication, son acquiescement à la récusation ou les motifs pour lesquels il s'y oppose.

Dans le cas où le motif invoqué n'a pu être connu de la personne mise en cause dans ce délai, celle-ci peut former la demande de récusation au plus tard avant la fin de l'audience.

Si le membre concerné s'oppose à la récusation, la commission se prononce sur la demande. L'auteur de celle-ci est averti par tous moyens de la date à laquelle elle sera examinée, ainsi que de la possibilité qu'il aura de présenter des observations orales.

La commission statue sans la participation de celui de ses membres dont la récusation est demandée. Elle se prononce sur la demande de récusation par une décision non motivée. Sa décision est notifiée à l'auteur de la demande et au membre intéressé.

Les actes éventuellement accomplis par le membre récusé avant qu'il ait eu connaissance de la demande de récusation ne peuvent être remis en cause.

La décision de la commission ne peut donner lieu à recours qu'avec la décision statuant sur les griefs.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction du délai et changement d’entité examinatrice

Résumé des changements Le texte réduit le délai pour demander une récusation à sept jours au lieu de quinze et remplace la «commission des sanctions» par une «formation» tout en précisant que le président est également informé.

La personne mise en cause et le président de l'Agence française de lutte contre le dopage sont informés de l'identité des membres de la formation qui examinera l'affaire.

La partie qui veut récuser un membre de la formation doit, à peine d'irrecevabilité, en former la demande dans le délai de sept jours à compter de la notification qui lui est faite de la composition de cette formation ou, le cas échéant, de l'information mentionnée à l'alinéa précédent.

La demande de récusation doit, à peine d'irrecevabilité, viser nominativement le membre concerné de la formation, indiquer avec précision les motifs de la récusation et être accompagnée des pièces propres à la justifier.

Copie en est transmise au membre qui en fait l'objet, lequel fait connaître par écrit, dans les huit jours de cette communication, son acquiescement à la récusation ou les motifs pour lesquels il s'y oppose.

Dans le cas où le motif invoqué n'a pu être connu de la personne mise en cause dans ce délai, celle-ci peut former la demande de récusation au plus tard avant la fin de l'audience.

Si le membre concerné s'oppose à la récusation, la commission se prononce sur la demande. L'auteur de celle-ci est averti par tous moyens de la date à laquelle elle sera examinée, ainsi que de la possibilité qu'il aura de présenter des observations orales.

La commission statue sans la participation de celui de ses membres dont la récusation est demandée. Elle se prononce sur la demande de récusation par une décision non motivée. Sa décision est notifiée à l'auteur de la demande et au membre intéressé.

Les actes éventuellement accomplis par le membre récusé avant qu'il ait eu connaissance de la demande de récusation ne peuvent être remis en cause.

La décision de la commission ne peut donner lieu à recours qu'avec la décision statuant sur les griefs.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 1 septembre 2018

La personne mise en cause qui veut récuser un membre de la commission des sanctions doit, à peine d'irrecevabilité, en former la demande dans le délai de quinze jours à compter de la notification qui lui est faite de la composition de cette commission.

La demande de récusation doit, à peine d'irrecevabilité, viser nominativement le membre concerné de la commission, indiquer avec précision les motifs de la récusation et être accompagnée des pièces propres à la justifier.

Copie en est transmise au membre qui en fait l'objet, lequel fait connaître par écrit, dans les huit jours de cette communication, son acquiescement à la récusation ou les motifs pour lesquels il s'y oppose.

Dans le cas où le motif invoqué n'a pu être connu de la personne mise en cause dans ce délai, celle-ci peut former la demande de récusation au plus tard avant la fin de l'audience.

Si le membre concerné s'oppose à la récusation, la commission se prononce sur la demande. L'auteur de celle-ci est averti par tous moyens de la date à laquelle elle sera examinée, ainsi que de la possibilité qu'il aura de présenter des observations orales.

La commission statue sans la participation de celui de ses membres dont la récusation est demandée. Elle se prononce sur la demande de récusation par une décision non motivée. Sa décision est notifiée à l'auteur de la demande et au membre intéressé.

Les actes éventuellement accomplis par le membre récusé avant qu'il ait eu connaissance de la demande de récusation ne peuvent être remis en cause.

La décision de la commission ne peut donner lieu à recours qu'avec la décision statuant sur les griefs.