Code du sport

Article R232-67-8

Article R232-67-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission des résultats des analyses biologiques pour le passeport de l'athlète

Résumé Les résultats des tests des sportifs sont envoyés anonymement pour leur passeport antidopage.

Les résultats des analyses urinaires ou sanguines poursuivant les finalités énoncées au premier alinéa de l'article L. 232-12-1 sont transmis, sous une forme anonyme, à une unité de gestion du passeport de l'athlète approuvée par l'Agence mondiale antidopage.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification et centralisation du transfert des résultats d’analyses

Résumé des changements Les règles ont été simplifiées : les résultats d’analyses sont désormais transmis uniquement à un organisme approuvé par la WADA, sans référence aux services créés en France ni aux modalités définies par le collège français.

Les résultats des analyses urinaires ou sanguines poursuivant les finalités énoncées au premier alinéa de l'article L. 232-12-1 sont transmis, sous une forme anonyme, à une unité de gestion du passeport de l'athlète approuvée par l'Agence mondiale antidopage.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des destinataires des résultats et changement d’appellation

Résumé des changements Le texte remplace la notion d'unité de gestion du profil biologique par celle d'unité de gestion du passeport et autorise désormais la transmission des résultats à une autre unité approuvée par l’Agence mondiale antidopage.

En vigueur à partir du lundi 15 avril 2019

Les résultats des analyses urinaires ou sanguines poursuivant les finalités énoncées au premier alinéa de l'article L. 232-12-1 sont transmis, sous une forme anonyme, à une unité de gestion du passeport de l'athlète créée au sein de l'Agence française de lutte contre le dopage, selon des modalités déterminées par une délibération du collège de l'Agence, ou à une autre unité de gestion du passeport de l'athlète approuvée par l'Agence mondiale antidopage.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2014

Les résultats des analyses urinaires ou sanguines poursuivant les finalités énoncées au premier alinéa de l'article L. 232-12-1 sont transmis, sous une forme anonyme, à une unité de gestion du profil biologique du sportif créée au sein de l'Agence française de lutte contre le dopage, selon des modalités déterminées par une délibération du collège de l'Agence.