Code du sport

Article D231-1-3

Article D231-1-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Organe collégial compétent en médecine

Résumé Le groupe de médecins responsables est la commission médicale mentionnée dans l'annexe I-5.

L'organe collégial compétent en médecine prévu au II de l'article L. 231-2 et au III de l'article L. 231-2-1 correspond à la commission médicale prévue au point 2.4.2 de l'annexe I-5.


Historique des versions

Version 5

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Suppression des exigences détaillées en matière de certificats médicaux

Résumé des changements Le texte actuel supprime les prescriptions détaillées concernant la présentation d’un certificat médical d’absence de contre‑indication et ne précise plus les durées ou conditions ; il ne reste qu’une identification de l’organe compétent comme étant la commission médicale du point 2.4.2 de l’annexe I‑5.

L'organe collégial compétent en médecine prévu au II de l'article L. 231-2 et au III de l'article L. 231-2-1 correspond à la commission médicale prévue au point 2.4.2 de l'annexe I-5.

Version 4

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Précision d’âge dans l’exigence de certificat médical

Résumé des changements Ajout d’une précision d’âge : la présentation du certificat médical est désormais réservée aux personnes majeures.

En vigueur à partir du dimanche 9 mai 2021

Pour les personnes majeures et sous réserve des dispositions des articles D. 231-1-4 et D. 231-1-5, la présentation d'un certificat médical d'absence de contre-indication datant de moins d'un an est exigée :

1° Tous les trois ans lorsque la licence permet la participation aux compétitions organisées par la fédération sportive qui la délivre ;

2° Tous les trois ans lorsque la licence ne permet pas la participation aux compétitions. Cette durée peut être allongée par les fédérations, après avis de leur commission médicale prévue au 2.4.2 de l'annexe I-5 ;

3° Selon la fréquence prévue pour les certificats médicaux par le règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 modifié déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l'aviation civile conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil, pour les pilotes d'aéronef qui ne participent à aucune compétition.

Version 3

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Modification des fréquences des certificats médicaux et ajout d’une disposition européenne

Résumé des changements L’article fixe désormais un intervalle obligatoire de trois ans pour tous types de licences et autorise son prolongement après avis médical ; il introduit aussi une exigence supplémentaire pour les pilotes sans compétition conformément à un règlement européen.

En vigueur à partir du jeudi 13 avril 2017

Sous réserve des dispositions des articles D. 231-1-4 et D. 231-1-5, la présentation d'un certificat médical d'absence de contre-indication datant de moins d'un an est exigée :

1° Tous les trois ans lorsque la licence permet la participation aux compétitions organisées par la fédération sportive qui la délivre ;

Tous les trois ans lorsque la licence ne permet pas la participation aux compétitions. Cette durée peut être allongée par les fédérations, après avis de leur commission médicale prévue au 2.4.2 de l'annexe I-5 ;

Selon la fréquence prévue pour les certificats médicaux par le règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 modifié déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l'aviation civile conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil, pour les pilotes d'aéronef qui ne participent à aucune compétition.

Version 2

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des conditions de fréquence et exigence de récence du certificat

Résumé des changements La nouvelle version introduit une fréquence variable selon la participation aux compétitions et permet aux fédérations d’imposer des contrôles plus fréquents (mais jamais plus souvent qu’une fois tous les trois ans), tout en exigeant que le certificat médical soit récent (moins d’un an).

En vigueur à partir du lundi 17 octobre 2016

Sous réserve des dispositions des articles D. 231-1-4 et D. 231-1-5, la présentation d'un certificat médical d'absence de contre-indication datant de moins d'un an est exigée :

1° Tous les trois ans lorsqu'elle permet la participation aux compétitions organisées par la fédération sportive qui la délivre ;

2° Selon une fréquence déterminée par les fédérations après avis de leur commission médicale prévue au 2.4.2 de l'annexe I-5, qui ne peut être inférieure à une fréquence d'une fois tous les trois ans, lorsque la licence ne permet pas la participation aux compétitions.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 1 octobre 2016

Sous réserve des dispositions des articles D. 231-1-4 et D. 231-1-5, la présentation d'un certificat médical d'absence de contre-indication est exigée tous les trois ans.