Code du sport

Article R212-94

Article R212-94

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Activités en environnement spécifique et épreuve d'aptitude

Résumé Cet article explique quelles activités sportives nécessitent une épreuve d'aptitude et où elle se déroule.

Les activités s'exerçant en environnement spécifique au sens des dispositions de l'article L. 212-7 sont mentionnées à l'article R. 212-91.

Un arrêté du ministre chargé des sports détermine, pour chacune des activités s'exerçant en environnement spécifique, les critères d'appréciation de la différence substantielle, le programme, les modalités d'organisation et d'évaluation de l'épreuve d'aptitude mentionnée à l'article R. 212-93 et établit la liste des établissements dans lesquels elle est organisée. Le préfet, ou le ministre chargé des sports pour les activités mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 212-91 et pour l'activité d'accompagnateur en moyenne montagne, détermine celles des matières du programme sur lesquelles le déclarant est testé, en fonction de la différence substantielle constatée.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ d’autorité du préfet à certaines activités

Résumé des changements Le préfet peut désormais être remplacé par le ministre chargé des sports pour certaines activités (notamment celles listées aux 1° et 2° de l’article R. 212‑91) ainsi que pour l’activité d’accompagnateur en moyenne montagne, élargissant ainsi son champ de décision sur les matières testées.

Les activités s'exerçant en environnement spécifique au sens des dispositions de l'article L. 212-7 sont mentionnées à l'article R. 212-91.

Un arrêté du ministre chargé des sports détermine, pour chacune des activités s'exerçant en environnement spécifique, les critères d'appréciation de la différence substantielle, le programme, les modalités d'organisation et d'évaluation de l'épreuve d'aptitude mentionnée à l'article R. 212-93 et établit la liste des établissements dans lesquels elle est organisée. Le préfet, ou le ministre chargé des sports pour les activités mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 212-91 et pour l'activité d'accompagnateur en moyenne montagne, détermine celles des matières du programme sur lesquelles le déclarant est testé, en fonction de la différence substantielle constatée.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 17 septembre 2009

Les activités s'exerçant en environnement spécifique au sens des dispositions de l'article L. 212-7 sont mentionnées à l'article R. 212-91.

Un arrêté du ministre chargé des sports détermine, pour chacune des activités s'exerçant en environnement spécifique, les critères d'appréciation de la différence substantielle, le programme, les modalités d'organisation et d'évaluation de l'épreuve d'aptitude mentionnée à l'article R. 212-93 et établit la liste des établissements dans lesquels elle est organisée. Le préfet détermine celles des matières du programme sur lesquelles le déclarant est testé, en fonction de la différence substantielle constatée.