Code du sport

Article R212-10-21

Article R212-10-21

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Délivrance du diplôme ou certificat complémentaire

Résumé Le recteur donne le diplôme si le candidat a toutes les unités nécessaires.

Dès lors que le candidat justifie de la possession de la totalité des unités capitalisables ou des blocs de compétences en état de validité, quel qu'en soit le mode d'acquisition, le recteur de région académique délivre, conformément à l'article R. 212-10-6, le diplôme ou le certificat complémentaire.


Historique des versions

Version 1

Dès lors que le candidat justifie de la possession de la totalité des unités capitalisables ou des blocs de compétences en état de validité, quel qu'en soit le mode d'acquisition, le recteur de région académique délivre, conformément à l'article R. 212-10-6, le diplôme ou le certificat complémentaire.