Code du sport

Article R142-6

Article R142-6

La formation plénière se prononce sur les questions d'intérêt commun relatives à la définition et à la mise en œuvre de la politique du sport et sur les projets de textes mentionnés à l'article R. 142-2.

Elle détermine chaque année le thème d'évaluation ou d'étude qu'elle retient à son programme de travail.

Elle approuve les préconisations formulées, le cas échéant, par ses formations restreintes.

Elle adopte le rapport annuel mentionné à l'article R. 142-2.

Elle adopte le règlement intérieur régissant le fonctionnement du Conseil national du sport.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 7 avril 2013

Abrogé le lundi 22 avril 2019

La formation plénière se prononce sur les questions d'intérêt commun relatives à la définition et à la mise en œuvre de la politique du sport et sur les projets de textes mentionnés à l'article R. 142-2.

Elle détermine chaque année le thème d'évaluation ou d'étude qu'elle retient à son programme de travail.

Elle approuve les préconisations formulées, le cas échéant, par ses formations restreintes.

Elle adopte le rapport annuel mentionné à l'article R. 142-2.

Elle adopte le règlement intérieur régissant le fonctionnement du Conseil national du sport.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 25 juillet 2007

Le Comité national de la recherche et de la technologie en activités physiques et sportives, institué au sein du Conseil national des activités physiques et sportives, est compétent pour promouvoir une politique de recherche dans le domaine des activités physiques et sportives et en évaluer les modalités de mise en oeuvre. Ce comité est placé sous la tutelle des ministres chargés de la recherche et des sports.