Code du sport

Article R142-5

Article R142-5

Le président et les membres du Conseil national du sport sont nommés pour une durée courant jusqu'au 31 décembre qui suit immédiatement les jeux Olympiques d'été.

A l'exception des membres mentionnés aux a et b du 3° et aux b, c, d et i du 5° de l'article R. 142-3, sont désignés, en même temps que les membres titulaires et selon les mêmes modalités, des suppléants appelés à les remplacer en cas d'absence ou d'empêchement temporaire.

Les désignations des membres du Conseil national du sport titulaires respectent la parité entre les femmes et les hommes. Il en est de même en ce qui concerne les désignations des membres suppléants.

Le mandat est renouvelable une fois.

En cas de vacance définitive d'un siège de membre titulaire ou suppléant, pour quelque cause que ce soit, il est procédé à la nomination d'un nouveau représentant selon les mêmes formes, pour la durée du mandat restant à courir.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 7 avril 2013

Abrogé le lundi 22 avril 2019

Le président et les membres du Conseil national du sport sont nommés pour une durée courant jusqu'au 31 décembre qui suit immédiatement les jeux Olympiques d'été.

A l'exception des membres mentionnés aux a et b duet aux b, c, d et i du 5° de l'article R. 142-3, sont désignés, en même temps que les membres titulaires et selon les mêmes modalités, des suppléants appelés à les remplacer en cas d'absence ou d'empêchement temporaire.

Les désignations des membres du Conseil national du sport titulaires respectent la parité entre les femmes et les hommes. Il en est de même en ce qui concerne les désignations des membres suppléants.

Le mandat est renouvelable une fois.

En cas de vacance définitive d'un siège de membre titulaire ou suppléant, pour quelque cause que ce soit, il est procédé à la nomination d'un nouveau représentant selon les mêmes formes, pour la durée du mandat restant à courir.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 25 juillet 2007

La délégation permanente du Conseil national des activités physiques et sportives exerce, entre les séances plénières, l'ensemble des attributions du conseil.

Elle comprend, sous la présidence du président du conseil national :

1° Trois représentants de l'Etat :

a) Le directeur des sports ou son représentant ;

b) Le directeur régional ou départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative ;

c) Le représentant du ministre chargé de l'éducation ;

2° Les présidents des comités nationaux mentionnés aux articles R. 142-6 et R. 142-9 ;

3° Dix-sept représentants des catégories mentionnées du 2° au 8° de l'article R. 142-2 désignés par le Conseil national des activités physiques et sportives selon la répartition suivante :

a) Deux représentants des élus désignés sur proposition du ministre de l'intérieur ;

b) Six représentants des associations intéressées par les activités physiques et sportives ;

c) Deux représentants des organisations syndicales et patronales ;

d) Un représentant des entreprises intéressées par les activités physiques et sportives ;

e) Un représentant des éducateurs et enseignants ;

f) Un représentant des groupements mentionnés au 7° de l'article R. 142-2 ;

g) Quatre représentants des personnalités qualifiées mentionnées au 8° du même article.