Code du sport

Article R131-44

Article R131-44

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission des résultats de rapprochement pour violation des interdictions de paris sportifs

Résumé Si un sportif parie illégalement, les autorités informent sa fédération des détails de ses paris.

Lorsque les rapprochements font apparaître que l'un des acteurs des compétitions sportives a méconnu l'interdiction de parier prévue au c de l'article L. 131-16, l'Autorité nationale des jeux ou la société La Française des jeux transmettent le résultat de ces rapprochements aux agents mentionnés au I de l'article R. 131-42.

Ces rapprochements comportent la mention :

1° Des nom, prénoms, date et lieu de naissance de la personne concernée ;

2° De la compétition et de la ou des épreuves sur lesquelles elle a engagé des paris sportifs ;

3° Du détail des opérations de paris sportifs en ligne engagées, notamment leur date de réalisation.

Ces données sont conservées pendant une durée de six ans à compter de la réception par la fédération délégataire du résultat des rapprochements opérés par l'Autorité nationale des jeux ou par la société mentionnée au premier alinéa.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du délai de conservation et changement d’autorité responsable

Résumé des changements L’article élargit le champ d’autorité à la Société La Française des jeux, prolonge la durée de conservation à six ans (au lieu de cinq) et ajuste légèrement les références aux compétitions ainsi qu’aux agents concernés.

Lorsque les rapprochements font apparaître que l'un des acteurs des compétitions sportives a méconnu l'interdiction de parier prévue au c de l'article L. 131-16, l'Autorité nationale des jeux ou la société La Française des jeux transmettent le résultat de ces rapprochements aux agents mentionnés au I de l'article R. 131-42.

Ces rapprochements comportent la mention :

1° Des nom, prénoms, date et lieu de naissance de la personne concernée ;

2° De la compétition et de la ou des épreuves sur lesquelles elle a engagé des paris sportifs ;

3° Du détail des opérations de paris sportifs en ligne engagées, notamment leur date de réalisation.

Ces données sont conservées pendant une durée de six ans à compter de la réception par la fédération délégataire du résultat des rapprochements opérés par l'Autorité nationale des jeux ou par la société mentionnée au premier alinéa.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 25 octobre 2013

Lorsque les rapprochements font apparaître que l'un des acteurs de l'une ou de plusieurs des compétitions concernées a méconnu l'interdiction de parier prévue au c de l'article L. 131-16, l'Autorité de régulation des jeux en ligne transmet le résultat de ces rapprochements aux agents mentionnés à l'article R. 131-42.

Ces rapprochements comportent la mention :

1° Des nom, prénoms, date et lieu de naissance de la personne concernée ;

2° De la compétition et de la ou des épreuves sur lesquelles elle a engagé des paris sportifs ;

3° Du détail des opérations de paris sportifs en ligne engagées, notamment leur date de réalisation.

Ces données sont conservées pendant une durée de cinq ans à compter de la réception par la fédération délégataire du résultat des rapprochements opérés par l'Autorité de régulation des jeux en ligne.