Code du sport

Article R131-25

Article R131-25

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'attribution de la délégation à une fédération

Résumé Une fédération doit dire clairement dans ses règles quelles sports elle organise pour obtenir la délégation.

La délégation prévue à l'article L. 131-14 est accordée à une fédération constituée pour organiser la pratique d'une ou plusieurs disciplines sportives.

La fédération énumère limitativement dans ses statuts les disciplines sportives dont elle organise la pratique.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Extension de l’éligibilité et simplification administrative

Résumé des changements La loi élargit la délégation aux fédérations organisant plusieurs disciplines sportives et supprime les formalités ministérielles précédentes tout en exigeant qu’elles répertorient leurs activités dans leurs statuts.

La délégation prévue à l'article L. 131-14 est accordée à une fédération constituée pour organiser la pratique d'une ou plusieurs disciplines sportives.

La fédération énumère limitativement dans ses statuts les disciplines sportives dont elle organise la pratique .

Version 2

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Inclusion du comité paralympique dans l’avis ministériel

Résumé des changements Ajout d’un avis du Comité paralympique et sportif français lorsque la discipline concernée est spécifiquement destinée aux personnes en situation de handicap.

En vigueur à partir du dimanche 5 juin 2016

La délégation prévue à l'article L. 131-14 est accordée à une fédération constituée pour organiser la pratique d'une seule discipline sportive ou de disciplines connexes.

L'arrêté du ministre chargé des sports accordant la délégation est pris après avis du Comité national olympique et sportif français et, le cas échéant, du Comité paralympique et sportif français quand la discipline est spécifiquement dédiée à la pratique sportive des personnes en situation de handicap, et publié au Journal officiel de la République française.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 25 juillet 2007

La délégation prévue à l'article L. 131-14 est accordée à une fédération constituée pour organiser la pratique d'une seule discipline sportive ou de disciplines connexes.

L'arrêté du ministre chargé des sports accordant la délégation est pris après avis du Comité national olympique et sportif français, et publié au Journal officiel de la République française.