En vigueur depuis le 25 juillet 2007 · Dernière version le 12 juin 2022
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Conditions pour l'agrément des fédérations sportives
Les fédérations sportives qui sollicitent l'agrément prévu à l'article L. 131-8 (Conditions d'agrément des fédérations sportives) doivent :
1° Avoir adopté des statuts comportant des dispositions qui garantissent le caractère démocratique de leurs élections et de leur fonctionnement, la transparence de leur gestion et l'égal accès des femmes et des hommes à leurs instances dirigeantes, et qui comprennent les dispositions obligatoires prévues à l'annexe I-5 ;
2° Avoir adopté un règlement disciplinaire conforme au règlement disciplinaire type figurant à l'annexe I-6. Dans ce cas, lorsque la notification des griefs aux intéressés est antérieure à la date d'entrée en vigueur du règlement disciplinaire conforme au règlement disciplinaire type, les procédures disciplinaires engagées par les fédérations restent soumises aux dispositions antérieurement applicables ;
Les fédérations sportives peuvent adopter un règlement disciplinaire comportant des dispositions complémentaires à celles du règlement disciplinaire type ;
Le ministre chargé des sports contrôle la conformité du règlement disciplinaire adopté au règlement disciplinaire type ;
3° Avoir souscrit le contrat d'engagement républicain mentionné à l'article L. 131-8 (Conditions d'agrément des fédérations sportives), qui est annexé aux statuts, ainsi que les engagements complémentaires prévus à l'article R. 131-11 (Promotion des valeurs républicaines par les fédérations sportives) ;
4° Justifier d'une existence d'au moins trois ans ;
5° Justifier qu'elles sont en mesure de participer à la mise en œuvre des missions de service public relatives au développement et à la démocratisation des activités physiques et sportives et d'offrir à leurs membres les structures administratives et l'encadrement technique que requièrent la pratique de la discipline et la protection de l'intégrité physique et morale des personnes, en particulier des mineurs.