Code du sport

Article D112-22

Article D112-22

L'établissement est autorisé à placer ses fonds disponibles dans les conditions fixées par le ministre chargé de l'économie et des finances.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 25 juillet 2007

Abrogé le mardi 1 janvier 2013

L'établissement est autorisé à placer ses fonds disponibles dans les conditions fixées par le ministre chargé de l'économie et des finances.