Code du sport

Article A331-39

Article A331-39

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Identification des signaleurs lors d'épreuves sportives sur la voie publique

Résumé Les signaleurs de course doivent porter un gilet visible et avoir l'autorisation de la course.

Les signaleurs doivent être identifiables par les usagers de la route au moyen d'un gilet de haute visibilité, mentionné à l'article R. 416-19 du code de la route et être à même de produire, dans de brefs délais, une copie de l'arrêté autorisant la course.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des conditions d’identification et de délivrance du permis

Résumé des changements Les signaleurs doivent désormais porter un gilet de haute visibilité (au lieu d’un brassard) et être capables de fournir rapidement une copie de l’arrêté autorisant la course, conformément à l’article R.416‑19.

Les signaleurs doivent être identifiables par les usagers de la route au moyen d'un gilet de haute visibilité, mentionné à l'article R. 416-19 du code de la route et être à même de produire, dans de brefs délais, une copie de l'arrêté autorisant la course.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 20 août 2008

Les signaleurs doivent être identifiables par les usagers de la route au moyen d'un brassard marqué " Course " et être en possession d'une copie de l'arrêté autorisant la course.