Code du sport

Article A322-170

Article A322-170

L'autonomie est attestée par un certificat, délivré par un moniteur, comportant la date, le nom et le prénom du pratiquant. Ce certificat comporte également le nom, le prénom, les qualifications et la signature du moniteur.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 30 avril 2008

Abrogé le dimanche 1 mai 2016

L'autonomie est attestée par un certificat, délivré par un moniteur, comportant la date, le nom et le prénom du pratiquant. Ce certificat comporte également le nom, le prénom, les qualifications et la signature du moniteur.