Code du sport

Article A322-169

Article A322-169

Les pratiquants autonomes doivent avoir démontré les aptitudes suivantes :
― maîtrise de l'entrée et de la sortie du flux d'air ;
― maîtrise de la stabilité sur les axes de lacet, tangage et roulis ;
― maîtrise des dérapages avant, arrière et latéraux ;
― maîtrise des rotations autour de l'axe de lacet ;
― maîtrise des variations de hauteur.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 30 avril 2008

Abrogé le dimanche 1 mai 2016

Les pratiquants autonomes doivent avoir démontré les aptitudes suivantes :

― maîtrise de l'entrée et de la sortie du flux d'air ;

― maîtrise de la stabilité sur les axes de lacet, tangage et roulis ;

― maîtrise des dérapages avant, arrière et latéraux ;

― maîtrise des rotations autour de l'axe de lacet ;

― maîtrise des variations de hauteur.