Article A322-90
Abrogé depuis le 2012-04-01
1 version
2 cités
Abrogé depuis le 2012-04-01
1 version
2 cités
En vigueur à partir du dimanche 27 juillet 2008
Abrogé le dimanche 1 avril 2012
Les qualifications et conditions de pratique de la plongée, telles que définies aux articles A. 322-88 et A. 322-89, sont précisées par les annexes III-18 à III-20 a et III-20 b au présent code.