Code du sport

Article A322-102

Article A322-102

En cas de réimmersion, tout plongeur en difficulté doit être accompagné d'un plongeur chargé de l'assister.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 27 juillet 2008

Abrogé le dimanche 1 avril 2012

En cas de réimmersion, tout plongeur en difficulté doit être accompagné d'un plongeur chargé de l'assister.