Code du sport

Article A322-77

Article A322-77

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Justification des aptitudes pour la plongée subaquatique

Résumé Un plongeur doit prouver ses compétences pour plonger, sinon il sera testé.

Le plongeur justifie, auprès du directeur de plongée, des aptitudes mentionnées aux annexes III-14 a, III-17 a ou III-18 a, notamment par la présentation d'un brevet ou diplôme et, le cas échéant, d'un carnet de plongée permettant d'évaluer son expérience.

En l'absence de cette justification, le directeur de plongée organise l'évaluation des aptitudes de l'intéressé à l'issue d'une ou plusieurs plongées.

Le plongeur titulaire d'un brevet mentionné à l'annexe III-14 b justifie des aptitudes correspondantes.

Au sens de la présente section, les aptitudes sont définies comme suit :

-les aptitudes à plonger encadré à l'air : PE ;

-les aptitudes à plonger en autonomie à l'air : PA ;

-les aptitudes à plonger en utilisant un mélange au nitrox : PN ;

-les aptitudes à plonger en utilisant un mélange au trimix ou à l'héliox : PTH.

Dans l'espace de 0 à 40 mètres, pour justifier des aptitudes PE-12 à PE-40 et des aptitudes à plonger au nitrox, les personnes en situation de handicap peuvent bénéficier d'une assistance adaptée en encadrement ou en matériel pour évoluer en palanquée encadrée.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réorganisation du texte sur l’assistance aux plongeurs handicapés

Résumé des changements La disposition relative aux plongeurs handicapés a été réécrite : la nécessité de justifier certaines aptitudes (PE‑12 à PE‑40 et éventuellement le nitrox) est maintenant placée avant la mention du bénéfice d’une assistance adaptée plutôt qu’après.

Le plongeur justifie, auprès du directeur de plongée, des aptitudes mentionnées aux annexes III-14 a, III-17 a ou III-18 a, notamment par la présentation d'un brevet ou diplôme et, le cas échéant, d'un carnet de plongée permettant d'évaluer son expérience.

En l'absence de cette justification, le directeur de plongée organise l'évaluation des aptitudes de l'intéressé à l'issue d'une ou plusieurs plongées.

Le plongeur titulaire d'un brevet mentionné à l'annexe III-14 b justifie des aptitudes correspondantes.

Au sens de la présente section, les aptitudes sont définies comme suit :

- les aptitudes à plonger encadré à l'air : PE ;

- les aptitudes à plonger en autonomie à l'air : PA ;

- les aptitudes à plonger en utilisant un mélange au nitrox : PN ;

- les aptitudes à plonger en utilisant un mélange au trimix ou à l'héliox : PTH.

Dans l'espace de 0 à 40 mètres, pour justifier des aptitudes PE-12 à PE-40 et des aptitudes à plonger au nitrox, les personnes en situation de handicap peuvent bénéficier d'une assistance adaptée en encadrement ou en matériel pour évoluer en palanquée encadrée.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision des exigences d'aptitude et responsabilités du plongeur

Résumé des changements Le texte passe d’une description des obligations du guide de palanquée à une exigence pour le plongeur de justifier ses aptitudes auprès du directeur et introduit plusieurs catégories d’aptitude ainsi que des dispositions spécifiques pour les personnes handicapées.

En vigueur à partir du dimanche 1 avril 2012

Le plongeur justifie, auprès du directeur de plongée, des aptitudes mentionnées aux annexes III-14 a, III-17 a ou III-18 a, notamment par la présentation d'un brevet ou diplôme et, le cas échéant, d'un carnet de plongée permettant d'évaluer son expérience.

En l'absence de cette justification, le directeur de plongée organise l'évaluation des aptitudes de l'intéressé à l'issue d'une ou plusieurs plongées.

Le plongeur titulaire d'un brevet mentionné à l'annexe III-14 b justifie des aptitudes correspondantes.

Au sens de la présente section, les aptitudes sont définies comme suit :

- les aptitudes à plonger encadré à l'air : PE ;

- les aptitudes à plonger en autonomie à l'air : PA ;

- les aptitudes à plonger en utilisant un mélange au nitrox : PN ;

- les aptitudes à plonger en utilisant un mélange au trimix ou à l'héliox : PTH.

Les personnes en situation de handicap peuvent bénéficier, dans l'espace de 0 à 40 mètres, d'une assistance adaptée en encadrement ou en matériel pour évoluer en palanquée encadrée en justifiant des aptitudes PE-12 à PE-40 et, le cas échéant, des aptitudes à plonger au nitrox.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision des qualifications du guidage & suppression du droit autonome

Résumé des changements Le texte remplace le terme "compétences" par "aptitudes", supprime l’option permettant à certains plongeurs autonomes de diriger une palanquée sans guide, met à jour les références aux qualifications du guide vers l’annexe III‑15 (ou un enseignant) et précise que ces règles dépendent désormais des critères d’évolution plutôt que de pratique.

En vigueur à partir du vendredi 2 juillet 2010

Le guide de palanquée dirige la palanquée en immersion. Il est responsable du déroulement de la plongée et s'assure que les caractéristiques de celle-ci sont adaptées aux circonstances et aux aptitudes des participants.

L'encadrement de la palanquée est assuré par un guide de palanquée mentionné en annexe III-15 a ou un enseignant mentionné à l'annexe III-15 b selon les conditions d'évolution définies en annexes III-16 a et III-16 b.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 27 juillet 2008

Le guide de palanquée dirige la palanquée en immersion. Il est responsable du déroulement de la plongée et s'assure que les caractéristiques de celle-ci sont adaptées aux circonstances et aux compétences des participants.

L'encadrement de la palanquée est assuré par un guide de palanquée titulaire des qualifications mentionnées en annexe III-14 et selon les conditions de pratique définies en annexe III-16 a, III-16 b du présent code.

En situation d'autonomie, les plongeurs majeurs de niveau égal ou supérieur au niveau 2 peuvent évoluer en palanquée sans guide selon les conditions définies en annexe III-16 a, III-16 b.