Code du sport

Article A322-74

Article A322-74

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Encadrement et Responsabilité en Plongée Subaquatique

Résumé Un encadrant qualifié doit diriger les plongées en milieu naturel pour s'assurer que tout se passe bien.

Lorsqu'en milieu naturel la palanquée en immersion est dirigée par une personne l'encadrant, celle-ci est titulaire d'une qualification mentionnée à l'annexe III-15 b. Cette personne est responsable du déroulement de la plongée et s'assure que ses caractéristiques sont adaptées aux circonstances et aux aptitudes des plongeurs.

Lorsqu'au moins un des plongeurs encadrés ou la personne encadrant la palanquée utilise un mélange autre que l'air, cette dernière justifie également des aptitudes correspondant aux mélanges utilisés conformément aux annexes III-17 b, III-17 c, III-18 b et III-18 c.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du rôle du responsable et exigences sur les mélanges

Résumé des changements Le texte remplace le directeur de plongée par le responsable direct de la palanquée, change son niveau de qualification (III‑15 a → III‑15 b) et ajoute qu’il doit veiller au déroulement adapté ainsi qu’à justifier les compétences pour tout mélange autre que l’air.

Lorsqu'en milieu naturel la palanquée en immersion est dirigée par une personne l'encadrant, celle-ci est titulaire d'une qualification mentionnée à l'annexe III-15 b. Cette personne est responsable du déroulement de la plongée et s'assure que ses caractéristiques sont adaptées aux circonstances et aux aptitudes des plongeurs.

Lorsqu'au moins un des plongeurs encadrés ou la personne encadrant la palanquée utilise un mélange autre que l'air, cette dernière justifie également des aptitudes correspondant aux mélanges utilisés conformément aux annexes III-17 b, III-17 c, III-18 b et III-18 c.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification des critères de qualification du directeur

Résumé des changements La nouvelle version supprime les exigences précises (niveau 3 d’encadrement ou niveau 5 plongeur pour l’exploration) et ne requiert plus qu’une qualification référencée dans l’annexe III‑15 a, simplifiant ainsi le critère d’éligibilité.

En vigueur à partir du vendredi 2 juillet 2010

Le directeur de plongée en milieu naturel est titulaire d'une qualification mentionnée à l'annexe III-15 a.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 27 juillet 2008

Le directeur de plongée en milieu naturel est titulaire au minimum :

― du niveau 3 d'encadrement ;

― ou du niveau 5 de plongeur uniquement en cas d'exploration.

Il faut entendre par exploration la pratique de la plongée en dehors de toute action d'enseignement.