Code du sport

Article A322-63

Article A322-63

Lorsque l'activité est encadrée, le cadre est équipé comme les pratiquants.
Il a en permanence à sa disposition un bout de remorquage et, lorsque les conditions d'isolement l'exigent, une trousse de secours et une pagaie de rechange.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 30 avril 2008

Abrogé le dimanche 15 mai 2016

Lorsque l'activité est encadrée, le cadre est équipé comme les pratiquants.

Il a en permanence à sa disposition un bout de remorquage et, lorsque les conditions d'isolement l'exigent, une trousse de secours et une pagaie de rechange.