Code du sport

Article A322-47

Article A322-47

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Equipement de sécurité pour les pratiquants d'activités nautiques

Résumé Les nageurs doivent toujours avoir un gilet de sauvetage, des chaussures fermées, un casque pour les rivières rapides et des vêtements adaptés, sauf sur certains bateaux.

Les pratiquants sont équipés :

1° D'un équipement individuel de flottabilité répondant aux caractéristiques suivantes :

a) Niveau de performance 50N au moins ;

b) Niveau de performance 50N avec une flottabilité renforcée pour les personnes de moins de 25 kg ou les pratiquants utilisant une embarcation gonflable en rivière à partir de la classe III, s'appréciant au regard du tableau ci-dessous :

| Paramètres |Enfants| Adultes | | | | | | |------------------------------------------|-------|------------|------------|------------|------------|------------|-------| |Masse

de l'utilisateur, m (kg)|m ≤ 15 |15 < m ≤ 30|30 < m ≤ 40|40 < m ≤ 50|50 < m ≤ 60|60 < m ≤ 70|m > 70| | Flottabilité minimale (N) | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 |

Les équipements individuels de flottabilité de type gonflable et de type hybride sont interdits.

2° De chaussures fermées ;

3° Pour les activités en rivière à partir de la classe III, d'un casque de protection garantissant la sécurité. Le respect de la norme NF EN 1385 : 2012 est présumé satisfaire à cette exigence ;

4° De vêtements de protection adaptés aux conditions de pratique du moment.

Pour les activités encadrées sur un plan d'eau calme ou en mer, l'encadrant peut rendre le port de ces équipements facultatifs lorsque les conditions de pratique le permettent.

Quelles que soient les circonstances, à l'exception des embarcations qui ne le permettent pas, l'équipement individuel de flottabilité est à portée de main du pratiquant.

Les pratiquants de nage en eau vive sont toujours revêtus d'une combinaison intégrale renforcée et de chaussons isothermiques.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Clarification des exigences sur le casque de protection

Résumé des changements Le texte précise désormais que le casque doit garantir la sécurité et que le respect du standard NF EN 1385 :2012 est présumé suffisant, remplaçant l’énoncé plus simple qui ne faisait qu’exiger un casque conforme au même standard.

Les pratiquants sont équipés :

1° D'un équipement individuel de flottabilité répondant aux caractéristiques suivantes :

a) Niveau de performance 50N au moins ;

b) Niveau de performance 50N avec une flottabilité renforcée pour les personnes de moins de 25 kg ou les pratiquants utilisant une embarcation gonflable en rivière à partir de la classe III, s'appréciant au regard du tableau ci-dessous :

Paramètres

Enfants

Adultes

Masse

de l'utilisateur, m (kg)

m ≤ 15

15 < m ≤ 30

30 < m ≤ 40

40 < m ≤ 50

50 < m ≤ 60

60 < m ≤ 70

m > 70

Flottabilité minimale (N)

30

40

50

60

70

80

100

Les équipements individuels de flottabilité de type gonflable et de type hybride sont interdits.

2° De chaussures fermées ;

Pour les activités en rivière à partir de la classe III, d'un casque de protection garantissant la sécurité. Le respect de la norme NF EN 1385 : 2012 est présumé satisfaire à cette exigence ;

4° De vêtements de protection adaptés aux conditions de pratique du moment.

Pour les activités encadrées sur un plan d'eau calme ou en mer, l'encadrant peut rendre le port de ces équipements facultatifs lorsque les conditions de pratique le permettent.

Quelles que soient les circonstances, à l'exception des embarcations qui ne le permettent pas, l'équipement individuel de flottabilité est à portée de main du pratiquant.

Les pratiquants de nage en eau vive sont toujours revêtus d'une combinaison intégrale renforcée et de chaussons isothermiques.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision des équipements individuels pour la pratique en rivière

Résumé des changements Le texte remplace le simple gilet par un dispositif de flottabilité détaillé avec niveaux de performance et interdiction des modèles gonflables ; il précise également que les nageurs en eau vive doivent porter une combinaison intégrale renforcée et que l’équipement doit rester à portée du pratiquant.

En vigueur à partir du dimanche 27 mars 2022

Les pratiquants sont équipés :

1° D'un équipement individuel de flottabilité répondant aux caractéristiques suivantes :

a) Niveau de performance 50N au moins ;

b) Niveau de performance 50N avec une flottabilité renforcée pour les personnes de moins de 25 kg ou les pratiquants utilisant une embarcation gonflable en rivière à partir de la classe III, s'appréciant au regard du tableau ci-dessous :

Paramètres

Enfants

Adultes

Masse

de l'utilisateur, m (kg)

m ≤ 15

15 < m ≤ 30

30 < m ≤ 40

40 < m ≤ 50

50 < m ≤ 60

60 < m ≤ 70

m > 70

Flottabilité minimale (N)

30

40

50

60

70

80

100

Les équipements individuels de flottabilité de type gonflable et de type hybride sont interdits.

2° De chaussures fermées ;

3° D'un casque de protection répondant à la norme NF EN 1385 pour les activités en rivière à partir de la classe III ;

4° De vêtements de protection adaptés aux conditions de pratique du moment.

Pour les activités encadrées sur un plan d'eau calme ou en mer, l'encadrant peut rendre le port de ces équipements facultatifs lorsque les conditions de pratique le permettent.

Quelles que soient les circonstances, à l'exception des embarcations qui ne le permettent pas, l'équipement individuel de flottabilité est à portée de main du pratiquant.

Les pratiquants de nage en eau vive sont toujours revêtus d'une combinaison intégrale renforcée et de chaussons isothermiques.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 15 mai 2016

Les pratiquants sont équipés :

1° D'un gilet de sécurité répondant aux normes :

a) ISO 12402-5 ou NF EN 393 ;

b) ISO 12402-4 ou NF EN 395 pour les personnes de moins de 25 kg ou les pratiquants utilisant une embarcation gonflable en rivière à partir de la classe III ;

2° De chaussures fermées ;

3° D'un casque de protection répondant à la norme NF EN 1385 pour les activités en rivière à partir de la classe III ;

4° De vêtements de protection adaptés aux conditions de pratique du moment.

Pour les activités encadrées sur un plan d'eau calme ou en mer, l'encadrant peut rendre le port de ces équipements facultatifs lorsque les conditions de pratique le permettent.

Quelles que soient les circonstances, à l'exception des embarcations qui ne le permettent pas, le gilet est disponible à bord.

Les pratiquants de nage en eau vive sont toujours revêtus d'une combinaison et de chaussons isothermiques.