Code du sport

Article A222-14

Article A222-14

La demande d'homologation est présentée par la fédération au délégué à l'emploi et aux formations du ministère des sports conformément au dossier type de demande d'homologation figurant en annexe II-19 du présent code.
L'homologation est délivrée au moins deux mois avant la date de la première épreuve de l'examen.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 30 avril 2008

Abrogé le vendredi 8 juillet 2011

La demande d'homologation est présentée par la fédération au délégué à l'emploi et aux formations du ministère des sports conformément au dossier type de demande d'homologation figurant en annexe II-19 du présent code.

L'homologation est délivrée au moins deux mois avant la date de la première épreuve de l'examen.