Code du sport

Article A222-10

Article A222-10

La notation des épreuves est définie comme suit :
1° Epreuve générale : la note de 10 sur 20 est exigée pour l'obtention d'une épreuve générale ;
2° Epreuve spécifique : chaque fédération demandant l'homologation propose la note minimum exigée pour l'obtention de l'épreuve spécifique, cette note ne peut être inférieure à 10 sur 20.
Il n'y a pas de compensation entre les notes obtenues dans l'épreuve générale et celles obtenues dans l'épreuve spécifique.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 30 avril 2008

Abrogé le vendredi 8 juillet 2011

La notation des épreuves est définie comme suit :

1° Epreuve générale : la note de 10 sur 20 est exigée pour l'obtention d'une épreuve générale ;

2° Epreuve spécifique : chaque fédération demandant l'homologation propose la note minimum exigée pour l'obtention de l'épreuve spécifique, cette note ne peut être inférieure à 10 sur 20.

Il n'y a pas de compensation entre les notes obtenues dans l'épreuve générale et celles obtenues dans l'épreuve spécifique.