Code du sport

Article A212-217

Article A212-217

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Épreuve d'aptitude en spéléologie pour les déclarants

Résumé Le test en spéléologie vérifie que le moniteur peut enseigner en toute sécurité.

L'épreuve d'aptitude à laquelle le préfet peut décider de soumettre en tout ou en partie le déclarant, dans les conditions prévues à l'article R. 212-90-1 et au 3° de l'article R. 212-93 vise à vérifier la capacité du déclarant à encadrer les pratiquants en sécurité. Elle comporte deux tests :

1° un test de vérification des connaissances théoriques et pratiques en matière de sécurité ;

2° un test technique de sécurité.

Dans le cas où le déclarant est soumis aux deux tests, le test de vérification des connaissances théoriques et pratiques en matière de sécurité est évalué en premier lieu. En cas d'échec, le déclarant ne peut pas se présenter au test technique de sécurité.

Le contenu de l'épreuve d'aptitude est fixé en annexe II-16-2.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Correction orthographique mineure

Résumé des changements Le texte n’a pas changé de sens ; il ne fait qu’ajuster la majuscule du mot « Un » au début des deux tests.

L'épreuve d'aptitude à laquelle le préfet peut décider de soumettre en tout ou en partie le déclarant, dans les conditions prévues à l'article R. 212-90-1 et au 3° de l'article R. 212-93 vise à vérifier la capacité du déclarant à encadrer les pratiquants en sécurité. Elle comporte deux tests :

un test de vérification des connaissances théoriques et pratiques en matière de sécurité ;

un test technique de sécurité.

Dans le cas où le déclarant est soumis aux deux tests, le test de vérification des connaissances théoriques et pratiques en matière de sécurité est évalué en premier lieu. En cas d'échec, le déclarant ne peut pas se présenter au test technique de sécurité.

Le contenu de l'épreuve d'aptitude est fixé en annexe II-16-2.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 10 janvier 2010

L'épreuve d'aptitude à laquelle le préfet peut décider de soumettre en tout ou en partie le déclarant, dans les conditions prévues à l'article R. 212-90-1 et au 3° de l'article R. 212-93 vise à vérifier la capacité du déclarant à encadrer les pratiquants en sécurité. Elle comporte deux tests :

1° Un test de vérification des connaissances théoriques et pratiques en matière de sécurité ;

2° Un test technique de sécurité.

Dans le cas où le déclarant est soumis aux deux tests, le test de vérification des connaissances théoriques et pratiques en matière de sécurité est évalué en premier lieu. En cas d'échec, le déclarant ne peut pas se présenter au test technique de sécurité.

Le contenu de l'épreuve d'aptitude est fixé en annexe II-16-2.