Code du sport

Article A212-197

Article A212-197

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition du jury d'évaluation pour la plongée subaquatique

Résumé Des experts évaluent les compétences des enseignants de plongée.

Le déclarant est évalué par un jury désigné et présidé par le chef de service déconcentré régional de l'Etat chargé des sports de la région dans laquelle est situé l'établissement mentionné à l'article A. 212-196 ou son représentant et comprenant :

-un représentant de la Fédération française d'études et sports sous-marins ;

-au moins un représentant de l'organisation professionnelle d'employeurs ou de salariés la plus représentative ;

-en tant que de besoin, un ou plusieurs techniciens qualifiés titulaires du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option “ plongée subaquatique ” ou du DE JEPS, mention “ plongée subaquatique ” ou du DE JEPS mention “ activités de plongée subaquatique ” ou du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité “ performance sportive ”, mention “ plongée subaquatique ”.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour des références légales et des critères techniques

Résumé des changements La référence légale est corrigée (de l'article A 212‑96 à l’article A 212‑196) et les critères pour les techniciens évalués sont révisés : on supprime la spécialité « perfectionnement sportif » au profit du DE JEPS avec ses mentions « plongée subaquatique » ou « activités de plongée subaquatique », tout en conservant les autres diplômes.

Le déclarant est évalué par un jury désigné et présidé par le chef de service déconcentré régional de l'Etat chargé des sports de la région dans laquelle est situé l'établissement mentionné à l'article A. 212-196 ou son représentant et comprenant :

-un représentant de la Fédération française d'études et sports sous-marins ;

-au moins un représentant de l'organisation professionnelle d'employeurs ou de salariés la plus représentative ;

-en tant que de besoin, un ou plusieurs techniciens qualifiés titulaires du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option plongée subaquatique ou du DE JEPS, mention plongée subaquatique ou du DE JEPS mention activités de plongée subaquatique ou du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité performance sportive ”, mention plongée subaquatique ”.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des critères de qualification

Résumé des changements Le texte élargit les qualifications requises pour les techniciens évaluateurs : au lieu de n’exiger qu’un diplôme de premier degré en éducation sportive sous‑maritime ou un équivalent, il accepte désormais aussi des titres supérieurs spécialisés en perfectionnement et performance sportive sous‑maritime.

En vigueur à partir du jeudi 30 janvier 2014

Le déclarant est évalué par un jury désigné et présidé par le chef de service déconcentré régional de l'Etat chargé des sports de la région dans laquelle est situé l'établissement mentionné à l'article A. 212-96 ou son représentant et comprenant :

-un représentant de la Fédération française d'études et sports sous-marins ;

-au moins un représentant de l'organisation professionnelle d'employeurs ou de salariés la plus représentative ;

- en tant que de besoin, un ou plusieurs techniciens qualifiés titulaires du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option " plongée subaquatique ", du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité " perfectionnement sportif ", mention " plongée subaquatique " ou du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité " performance sportive ", mention " plongée subaquatique ".

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 29 janvier 2010

Le déclarant est évalué par un jury désigné et présidé par le chef de service déconcentré régional de l'Etat chargé des sports de la région dans laquelle est situé l'établissement mentionné à l'article A. 212-96 ou son représentant et comprenant :

-un représentant de la Fédération française d'études et sports sous-marins ;

-au moins un représentant de l'organisation professionnelle d'employeurs ou de salariés la plus représentative ;

-en tant que de besoin, un ou plusieurs techniciens qualifiés titulaires au minimum du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option " plongée subaquatique ", ou son équivalent.