Code du sport

Article A212-105

Article A212-105

Les sportifs mentionnés au quatrième paragraphe de l'article D. 212-73 peuvent obtenir le brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier et du deuxième degré à l'issue d'une formation aménagée et évaluée en contrôle continu des connaissances, qui leur est réservée, et qui comprend :
1° Une épreuve spéciale sanctionnée par la délivrance d'un livret de formation ;
2° Des unités de formation ;
3° Une évaluation terminale de synthèse.
Les unités de formation et l'examen terminal portent sur les programmes de la partie commune et de la partie spécifique de l'option correspondante.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 30 avril 2008

Abrogé le mardi 11 juin 2024

Les sportifs mentionnés au quatrième paragraphe de l'article D. 212-73 peuvent obtenir le brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier et du deuxième degré à l'issue d'une formation aménagée et évaluée en contrôle continu des connaissances, qui leur est réservée, et qui comprend :

1° Une épreuve spéciale sanctionnée par la délivrance d'un livret de formation ;

2° Des unités de formation ;

3° Une évaluation terminale de synthèse.

Les unités de formation et l'examen terminal portent sur les programmes de la partie commune et de la partie spécifique de l'option correspondante.