Code du sport

Article A212-103

Article A212-103

La partie commune du brevet d'Etat d'éducateur sportif s'obtient :
1° Soit par la réussite à un examen ;
2° Soit à l'issue d'une formation relevant du ministre chargé des sports et évaluée en contrôle continu des connaissances. Le candidat à cette formation subit une ou plusieurs épreuves de sélection ;
3° Soit sur présentation d'une ou plusieurs qualifications sanctionnant les mêmes capacités.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 30 avril 2008

Abrogé le mardi 11 juin 2024

La partie commune du brevet d'Etat d'éducateur sportif s'obtient :

1° Soit par la réussite à un examen ;

2° Soit à l'issue d'une formation relevant du ministre chargé des sports et évaluée en contrôle continu des connaissances. Le candidat à cette formation subit une ou plusieurs épreuves de sélection ;

3° Soit sur présentation d'une ou plusieurs qualifications sanctionnant les mêmes capacités.