Code du sport

Article A212-95

Article A212-95

Le candidat dont la demande est déclarée recevable, conformément aux dispositions de l'article A. 212-78-1, dépose son dossier complet (première et deuxième partie) auprès du jury de la mention demandée.

Il joint à son dossier les pièces suivantes :

-une copie de l'attestation de recensement et du certificat individuel de participation à l'appel de préparation à la défense pour les Français de moins de vingt-cinq ans ;

-l'unité d'enseignement " prévention et secours civiques de niveau 1 " (PSC1) ou tout titre équivalent ;

-un certificat médical de non-contre-indication à la pratique de la discipline certifiée par la mention datant de moins trois mois à la date limite de dépôt du dossier ;

-pour les personnes handicapées, l'avis d'un médecin agréé par la Fédération française handisport ou par la Fédération française du sport adapté.

Le jury vérifie si les acquis dont fait état le candidat dans son dossier correspondent aux compétences exigées par le référentiel professionnel et le référentiel de certification de la mention considérée et, le cas échéant, les valide intégralement ou partiellement.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 14 janvier 2009

Abrogé le vendredi 1 janvier 2016

Le candidat dont la demande est déclarée recevable, conformément aux dispositions de l'article A. 212-78-1, dépose son dossier complet (première et deuxième partie) auprès du jury de la mention demandée.

Il joint à son dossier les pièces suivantes :

-une copie de l'attestation de recensement et du certificat individuel de participation à l'appel de préparation à la défense pour les Français de moins de vingt-cinq ans ;

-l'unité d'enseignement " prévention et secours civiques de niveau 1 " (PSC1) ou tout titre équivalent ;

-un certificat médical de non-contre-indication à la pratique de la discipline certifiée par la mention datant de moins trois mois à la date limite de dépôt du dossier ;

-pour les personnes handicapées, l'avis d'un médecin agréé par la Fédération française handisport ou par la Fédération française du sport adapté.

Le jury vérifie si les acquis dont fait état le candidat dans son dossier correspondent aux compétences exigées par le référentiel professionnel et le référentiel de certification de la mention considérée et, le cas échéant, les valide intégralement ou partiellement.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 30 avril 2008

Après instruction et décision de recevabilité du dossier mentionné à l'article A. 212-78 par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative, le jury vérifie si les acquis dont fait état le candidat dans son dossier correspondent aux compétences exigées par le référentiel professionnel et le référentiel de certification de la mention considérée et les valide, intégralement ou partiellement.