Code du sport

Article A212-54

Article A212-54

La demande d'habilitation porte sur l'intégralité de la formation relative à la mention et est construite en référence à celle-ci.
Elle est instruite au vu d'un dossier comprenant :
― les profils et perspectives d'emploi visés par cette mention ;
― le processus d'évaluation proposé au jury, conforme à l'article A. 212-64, et s'appuyant sur le référentiel de certification défini en annexe II-4 ;
― le dispositif d'organisation des modalités de vérification des exigences préalables à l'entrée en formation figurant dans l'arrêté de la mention ;
― les modalités d'organisation du positionnement ;
― l'organisation pédagogique détaillée de la formation comprenant notamment les modalités de suivi de l'alternance ;
― l'attestation de la formation suivie par le responsable pédagogique de la formation visée à l'article A. 212-53, délivrée par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative ;
― la qualification des formateurs et des tuteurs correspondant à la mention considérée ;
― les moyens et équipements mis en œuvre par l'organisme de formation, notamment le budget de la formation ;
― les modalités de suivi de l'insertion professionnelle des diplômés.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 30 avril 2008

Abrogé le vendredi 1 janvier 2016

La demande d'habilitation porte sur l'intégralité de la formation relative à la mention et est construite en référence à celle-ci.

Elle est instruite au vu d'un dossier comprenant :

― les profils et perspectives d'emploi visés par cette mention ;

― le processus d'évaluation proposé au jury, conforme à l'article A. 212-64, et s'appuyant sur le référentiel de certification défini en annexe II-4 ;

― le dispositif d'organisation des modalités de vérification des exigences préalables à l'entrée en formation figurant dans l'arrêté de la mention ;

― les modalités d'organisation du positionnement ;

― l'organisation pédagogique détaillée de la formation comprenant notamment les modalités de suivi de l'alternance ;

― l'attestation de la formation suivie par le responsable pédagogique de la formation visée à l'article A. 212-53, délivrée par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative ;

― la qualification des formateurs et des tuteurs correspondant à la mention considérée ;

― les moyens et équipements mis en œuvre par l'organisme de formation, notamment le budget de la formation ;

― les modalités de suivi de l'insertion professionnelle des diplômés.